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28/11/1995 | FRANCE | N°92-41256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41256


Arrêt n 4649 D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Amar X..., demeurant ...,

2 / de M. Moussa X..., demeurant ...,

3 / de la société Domelis nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Ro...

Arrêt n 4649 D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Amar X..., demeurant ...,

2 / de M. Moussa X..., demeurant ...,

3 / de la société Domelis nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Amar et Moussa X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1991), que la société Thomson, qui avait confié à la société Domelis le nettoyage des locaux de son centre de Bagneux, a fait connaître, le 25 novembre 1987, à cette entreprise qu'à partir du 1er janvier 1988, le nettoyage d'une partie de ces locaux, la division SDC, serait assuré par la société GSF Concorde ; que la société Domelis a adressé, le 1er décembre 1987, à la société GSF Concorde, sous forme de fiches individuelles, la liste du personnel travaillant sur le chantier SDC, et notamment les fiches de MM. Amar et Moussa X..., en se référant à l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestation ; que, par courrier du 4 décembre 1987, la société GSF Concorde répondait que l'accord n'avait pas à être appliqué en l'espèce ; que, par la suite, des contrats de travail ont été conclus entre la société GSF Concorde et un certain nombre de salariés travaillant sur le chantier ; que MM. Amar et Moussa X... n'ayant pas été repris par la société GSF Concorde, saisissaient la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société GSF Concorde fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir mis hors de cause la société Domelis, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il existe une contradiction dans la motivation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a relevé des négligences de la part de la société Domelis, mais n'a retenu exclusivement que la responsabilité de la société GSF Concorde, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en estimant que l'annexe n 6 du 4 avril 1986 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux était applicable, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de ce texte, le société GSF Concorde étant titulaire d'un marché totalement nouveau ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, en relevant les négligences commises par la société Domelis dans le retard de la communication de renseignements par ailleurs incomplets à la société GSF Concorde, n'a pas tiré les conséquences de ces infractions en mettant hors de cause la société Domelis et en retenant cependant la responsabilité de la société GSF Concorde, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'annexe 6 ;

Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel, qui a relevé que la société GSF Concorde avait succédé à la société Domelis lors d'un changement de titulaire d'un marché pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux, a exactement décidé que l'annexe 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, devait recevoir application, et que, dès lors, le refus de la société GSF Concorde de reprendre les contrats de travail de MM. Amar et Moussa X..., salariés de l'entreprise sortante qui remplissaient les conditions pour bénéficier du maintien de leur emploi, s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Concorde, envers MM. Amar et Moussa X... et la société Domelis nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41256
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Licenciement - Cession de l'entreprise employeur.


Références :

Annexe 6 du 04 avril 1986
Convention collective du personnel des entreprises de nettoyage des locaux du 17 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1995, pourvoi n°92-41256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41256
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