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23/11/1995 | FRANCE | N°95-83955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1995, 95-83955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me de D... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Guy,

- E... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en

date du 8 juin 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre eux pour t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me de D... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Guy,

- E... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juin 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre eux pour trafic d'influence, faux et usage, corruption, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 septembre 1995 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Guy Y..., pris de la violation des articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale (dans leur rédaction antérieure à la loi n 93-2 du 4 janvier 1993), des articles 34, 41, 173, 174, 659, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure et dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;

"aux motifs que le procureur général (de la cour d'appel de Rennes) se trouvait "saisi", au sens de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, des faits énoncés dans sa requête du 5 juin 1992 ;

que, d'une part, il avait été destinataire, tout comme le procureur général d'Evry, des dossiers établis par le conseiller instructeur (dossier mettant en cause Guy Y..., maire d'une commune située dans le ressort du tribunal d'Evry) ;

que, d'autre part, lesdits faits étaient manifestement liés à ceux, commis dans la Sarthe, pour lesquels le parquet de Rennes avait déjà été saisi, car ils procédaient de la même organisation ;

que, en outre, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en faisant droit à la requête, avait nécessairement reconnu sa recevabilité et la compétence du magistrat qui la présentait ;

"qu'aucun acte de poursuite n'avait été accompli avant la présentation de la requête en désignation de juridiction du 5 juin 1992 ;

que cette requête n'était donc pas tardive ;

"1 ) alors que, sous l'empire des articles 681 et 687 du Code de procédure pénale, il n'appartenait qu'au procureur de la République saisi de l'affaire de présenter la requête prévue par ces textes ;

que la saisine exceptionnelle de la juridiction désignée en application de ces textes était strictement limitée aux faits visés par l'arrêt de désignation ;

qu'en l'espèce, le magistrat délégué avait très logiquement saisi, le 14 mai 1992, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, pour lui soumettre des faits nouveaux, apparus au cours de ses investigations et qui auraient été commis, dans le ressort de ce tribunal, par un maire, Guy Y... ;

que le procureur général près la cour d'appel de Rennes ne pouvait en aucun cas présenter à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête en désignation de juridiction, fût-ce sous prétexte qu'il avait été saisi, dans le cadre de l'article 687 précité, de faits qui "procédaient de la même organisation" ;

"2 ) alors que le fait que la chambre criminelle de la Cour de Cassation ait fait droit à une requête en désignation de juridiction n'implique aucunement que la requête était régulière et ne saurait dispenser la chambre d'accusation de vérifier la régularité de la procédure, lorsqu'on le lui demande ;

"et 3 ) alors que la procédure définie par l'article 687 ancien du Code de procédure pénale devait être engagée sans délai par le procureur de la République compétent ;

que si la mise en cause d'un officier judiciaire intervenait au cours de l'exécution d'un acte d'instruction, les opérations d'investigation devaient être suspendues et le Parquet saisi sans délai ;

qu'en l'espèce, il est constant que Guy Y... a été mis en cause lors de perquisitions effectuées le 14 janvier et le 24 février 1992 ;

que, pourtant, les opérations d'instruction n'ont pas été suspendues et la requête en désignation de juridiction n'a été présentée que le 15 juin 1992 ;

que les règles substantielles des articles 681 et 687 n'ont donc pas été respectées, contrairement à ce qu'a dit l'arrêt attaqué" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel E..., pris de la violation des articles 35 à 37, 41, 206, 681 ancien et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière, dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et renvoyé le dossier au conseiller chargé de l'instruction ;

"aux motifs 1 ) que, il y a lieu de retenir que le procureur général se trouvait "saisi" au sens de l'article 681 du Code de procédure pénale des faits énoncés dans sa requête en désignation de juridiction du 5 juin 1992, puisque, d'une part, il avait été aussi destinataire des dossiers établis par le conseiller instructeur, d'où ces faits étaient déduits, d'autre part, lesdits faits étaient manifestement liés à ceux, commis dans la Sarthe, dont la chambre d'accusation et, par voie de conséquence, le parquet général étaient déjà saisis par les arrêts du 27 juin 1991 dans la mesure où ils procédaient de la même organisation mise en place par Michel E... et du même dessein ;

qu'en outre, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a nécessairement reconnu la recevabilité de cette requête et la compétence du représentant du ministère public qui la lui soumettait, en désignant par son arrêt du 2 juillet 1992 la chambre d'accusation de Rennes qui ne saurait donc aujourd'hui, sans porter atteinte à l'ordre des juridictions, déclarer la requête nulle pour cause d'incompétence prétendue de son auteur ;

qu'ainsi le moyen de nullité apparaît infondé ;

"alors 1 ) que seul avait compétence pour présenter une requête en désignation de juridiction sur le fondement de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel avaient été commis les faits susceptibles de justifier l'inculpation d'une personne visée par ce texte et cette obligation lui incombait même si ces faits étaient connexes, voire indivisibles, de ceux dont une chambre d'accusation était déjà saisie ;

qu'en retenant le contraire, la chambre d'accusation, qui a à tort déclaré que le procureur général était saisi des faits énoncés dans sa requête en désignation du 5 juin 1992, quand bien même elle avait par ailleurs constaté que le conseiller chargé de l'instruction en avait saisi le procureur de la République d'Evry par courrier du 14 mai 1992, a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que un arrêt de désignation de juridiction rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale ne vaut pas reconnaissance de la régularité de la requête en désignation, et n'autorise pas la chambre d'accusation à refuser d'examiner la régularité d'une telle requête ;

"aux motifs 2 ) que : aucun acte de poursuite mettant en mouvement l'action publique ni aucun acte d'instruction n'ont été accomplis dans la présente procédure avant la présentation de la requête en désignation de juridiction du 5 juin 1992 ;

que cette requête n'est donc pas tardive, et la demande en annulation de ce chef sera rejetée ;

"alors que : dès l'instant où, au cours d'une information, des personnes entrant dans les prévisions de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale étaient susceptibles d'être inculpées, le procureur de la République devait présenter sans délai une requête en désignation de juridiction ;

que, comme Michel E... l'avait fait valoir dans son mémoire, la requête du 5 juin 1992 était tardive puisque le conseiller chargé de l'information disposait d'éléments mettant en cause Guy Y..., maire de la commune de Courcouronnes dès le 14 janvier 1992 date de la perquisition dans les locaux de la Sages, et à tout le moins depuis le 2 mars 1992, date à laquelle le SRPJ de Rennes lui avait adressé un certain nombre de pièces et documents ;

qu'en en décidant autrement, sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, et au motif radicalement inopérant qu'aucun acte de poursuite ni d'instruction n'avait été accompli dans la présente procédure avant la présentation de la requête en désignation, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par arrêts du 27 juin 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, pour instruire sur des faits de corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux susceptibles d'avoir été commis dans le département de la Sarthe à l'occasion de l'attribution de marchés publics ;

Attendu que, dans le cadre de cette information, le conseiller-délégué a perquisitionné dans les locaux occupés par la société Sages et par Michel E..., les 14 janvier et 24 février 1992, et y a saisi de nombreux documents, dont le dépouillement a révélé que des faits de même nature auraient été commis dans d'autres départements ;

Attendu que, le 5 juin 1992, le procureur général de Rennes a saisi la chambre criminelle d'une requête en désignation de juridiction pour connaître des poursuites pouvant être exercées contre Jacques Z..., maire de Rezé, Jean-Yves A..., maire de Lorient, Gérard B..., maire de Petit-Couronne, Guy Y..., maire de Courcouronnes, et Paul X..., adjoint au maire du Teil ;

que, par arrêt du 2 juillet 1992, la chambre criminelle a désigné à cette fin la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes ;

Attendu que Michel E... et Guy Y..., mis en examen dans le cadre de ladite procédure, ont, par requêtes déposées le 5 janvier 1994 sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, soulevé la nullité des pièces de l'information, aux motifs, d'une part, que la requête en désignation de juridiction avait été présentée par un magistrat territorialement incompétent, et non par le procureur de la République dans la circonscription duquel les faits auraient été commis en l'espèce celui d'Evry, d'autre part, qu'elle était tardive ;

Attendu que, pour rejeter ces requêtes et déclarer la procédure régulière, l'arrêt attaqué relève que les faits étaient manifestement liés à ceux commis dans la Sarthe, dont la chambre d'accusation et, par voie de conséquence, le procureur général étaient déjà saisis par les arrêts du 27 juin 1991, dans la mesure où ils procédaient de la même organisation mise en place par Michel E... et du même dessein ;

que la chambre criminelle, en désignant dans son arrêt la chambre d'accusation de Rennes, a nécessairement reconnu la recevabilité de cette requête et la compétence du représentant du ministère public qui la lui soumettait ; qu'enfin, aucun acte de poursuite mettant en mouvement l'action publique, ni aucun acte d'instruction n'ont été accomplis dans la présente procédure avant la présentation de la requête en désignation de juridiction du 5 juin 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision sans violer les textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.

Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83955
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1995, pourvoi n°95-83955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83955
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