La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1995 | FRANCE | N°94-86108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1995, 94-86108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 11 octobre 1994, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a pr

ononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le seco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 11 octobre 1994, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, et 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont ils ont déclaré Jean-Pierre X... coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.

Culié, Roman, Schumacher, Farge conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86108
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1995, pourvoi n°94-86108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.86108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award