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23/11/1995 | FRANCE | N°93-84759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1995, 93-84759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS

INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n 643 de la cour d'appel de PAU, chambre correcti

onnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, a relaxé Valérie Z..., épouse Y... du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS

INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n 643 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, a relaxé Valérie Z..., épouse Y... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568, 1570 et 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Valérie Y..., Gaston Y... et la société d'exploitation du bar- restaurant du Parc des Expositions de Tarbes du chef d'ouverture de débit de boissons sans déclaration et sans paiement du droit de licence et de la taxe spéciale ;

"aux motifs que la société d'exploitation bar- restaurant du Parc des Expositions de Tarbes était seule accréditée par contrat passé avec la ville et l'association de la foire à exploiter une licence de 4ème catégorie dans toute l'enceinte de ce parc et que c'est en vertu de cette exclusivité qu'elle pouvait autoriser d'autres commerçants à y installer des débits temporaires ; que le lien de communication et même d'unité existant entre le bar-restaurant du hall n 3 et son point de vente annexe tel que celui qui a fait l'objet du procès- verbal, n'est pas caractérisé par l'acquittement d'un droit d'entrée unique de la clientèle potentielle pour l'ensemble des installations du parc mais par le fait que Valérie Z..., épouse Y..., et la SARL dont elle est la gérante ont l'exclusivité de l'exploitation de la licence dans l'enceinte du parc des expositions, dont son établissement fait partie intégrante et qu'il doit contribuer à servir et à mettre en valeur, et que, pour cela, elle peut à son gré et pour les nécessités des manifestations déplacer les points de vente à l'intérieur de cette enceinte ;

que cet aspect de la pluralité des points de vente d'un même établissement exclusive de la nécessité de déclarations d'ouverture distinctes, est d'ailleurs retenu par la Cour de Cassation dans son arrêt susvisé du 6 juillet 1976 ;

qu'il y est indiqué, en effet, que la cour d'appel de Toulouse a justifié sa décision de condamnation, puisqu'elle a relevé que les sept établissements ouverts dans la foire constituaient au sens de la réglementation pénale et fiscale des établissements distincts et non "plusieurs points de vente d'un même établissement", ce qui signifie par "a contrario" que quand on se trouve en présence d'une telle pluralité de points de vente d'un même établissement, il n'y a pas d'infraction ;

que tel est bien le cas qui a été soumis au tribunal correctionnel de Tarbes, puis aujourd'hui à la Cour, puisque, dans le débit temporaire objet du procès-verbal du 28 février 1991, les boissons étaient vendues par des préposés du bar-restaurant du Parc des Expositions ;

qu'elles provenaient du stock de cet établissement et qu'elles avaient déjà supporté la taxation sur les alcools pour celles qui y étaient soumises ;

"alors que, premièrement, les établissements sont distincts, au sens des textes susvisés, dès lors qu'ils sont exploités dans des locaux séparés, possédant des entrées différentes et une enseigne propre et qu'ils sont susceptibles de recevoir des clientèles différentes ; qu'en omettant, au cas d'espèce, de s'expliquer sur la disposition matérielle des lieux, les juges du fond, qui ont fait ressortir qu'il existait deux points de vente, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

"alors que, deuxièmement, il importait peu que la gérante ait l'exclusivité de l'exploitation de la licence et qu'elle puisse à son gré déplacer les points de vente à l'intérieur de l'enceinte du parc des expositions ;

qu'en se déterminant sur la base de circonstances indifférentes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ;

"et alors que, troisièmement, et enfin, la circonstance que les préposés chargés de la vente dans les différents points de vente étaient employés par le même employeur, que les boissons provenaient du stock de l'établissement principal et qu'elles avaient déjà supporté la taxation sur les alcools, était également indifférente ;

qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société d'exploitation du bar-restaurant du parc des expositions de Tarbes et la gérante de celle-ci, Valérie Y..., ont été citées directement devant la juridiction correctionnelle, par l'administration des Douanes et Droits Indirects, sur le fondement des articles 502, 562 bis, 1568, 1570 et 1791 du Code général des impôts, pour l'ouverture de deux débits de boissons sans déclaration et sans acquittement des droits de licence et taxes spéciales correspondantes ;

Attendu que, pour renvoyer Valérie Y... et la société des fins de la poursuite, les juges du fond énoncent que les deux débits de boissons dont l'Administration dénonçait l'ouverture constituaient en réalité deux points de vente du bar-restaurant pour lequel la société détenait une licence régulière et non deux établissements distincts ;

qu'ils relèvent à ce sujet que la tenue de points de vente mobiles dans le parc d'exposition, au gré des manifestations qui s'y déroulaient, était la contrepartie obligée de l'exclusivité d'exploitation dont la société bénéficiait ; qu'ils ajoutent que l'examen des conditions d'exploitation du fonds comme de l'achalandage démontrait qu'il n'existait bien qu'un seul débit de boissons ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84759
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Débit de boissons - Ouverture - Défaut de déclaration et de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale - Points de vente distincts - Unité d'établissement.


Références :

CGI 502, 562 bis, 1568, 1570 et 1791

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 15 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1995, pourvoi n°93-84759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.84759
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