AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOLLIN Germain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 4 août 1995 qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat et détention d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2, 197, 198, 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les réquisitions initiales du procureur général ont été jointes au dossier le 25 juillet 1995 et que des réquisitions additionnelles, prises en réplique au mémoire en défense du 2 août 1995, ont été déposées à cette dernière date alors que l'audience s'est tenue le lendemain ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables ces réquisitions additionnelles du ministère public, le demandeur est sans intérêt à faire grief aux juges d'avoir ainsi statué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2, 183, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2, 181 et 514 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Germain Dollin a été placé en détention pour assassinat et détention d'arme le 3 février 1994 et que le juge d'instruction a rendu, le 31 janvier 1995, une ordonnance de transmission des pièces au procureur général qui a été suivie, le 3 mars 1995, d'un arrêt de la chambre d'accusation ordonnant un supplément d'information ;
Que, pour rejeter l'argumentation du mis en examen qui soutenait se trouver illégalement détenu "depuis le 2 février 1995 à 0 h", la chambre d'accusation énonce que les dispositions de l'article 145-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoyant qu'en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an, ne sont applicables, en vertu de l'alinéa 2 du même texte, que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
que les juges ajoutent que cette ordonnance, qui a été régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son conseil, selon mention apposée par le greffier, est intervenue avant l'échéance d'un an, et qu'en vertu de l'article 181, alinéa 2, du même Code, lorsque l'ordonnance de transmission des pièces est rendue, le mandat de dépôt décerné conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation qui doit, selon l'article 214 dudit Code, se prononcer dans les deux mois, ce qui a été fait en l'espèce par un arrêt du 3 mars 1995 ordonnant un supplément d'information ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors que l'irrégularité éventuelle des notifications de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général est sans incidence sur la validité de cette décision et que les prescriptions de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ont été respectées, la chambre d'accusation ayant statué dans les deux mois de ladite ordonnance en prescrivant un supplément d'information ;
que, contrairement aux allégations du moyen, aucune disposition légale n'impose ensuite à la chambre d'accusation de prolonger la détention tous les deux mois ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mmes Baillot, Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;