AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1995, qui, pour aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'étrangers en FRANCE, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mohamed B... est poursuivi pour avoir facilité, par aide directe ou indirecte, le séjour irrégulier d'étrangers en France ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, la cour d'appel retient notamment qu'il résulte du dossier et des débats qu'étaient en situation irrégulière en France, Adel A..., qui a été interpellé dans l'appartement du prévenu où il avait été hébergé pendant trois jours, et Hamed Y..., qui a été, lui aussi, interpellé dans ce même appartement où il se trouvait depuis la veille ;
Attendu que, s'il est vrai qu'est fondé le grief de contradiction entre les motifs, retenant qu'il existe un doute concernant l'aide au séjour irrégulier en France de Mokhtar X..., et le dispositif déclarant, cependant, Mohamed B... coupable de ces faits, la censure de l'arrêt attaqué n'est pas pour autant encourue dès lors que la peine prononcée est justifiée par l'aide apportée, par le prévenu, aux séjours irréguliers d'Adel A... et d'Hamed Z... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;