AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit de Mme Malika Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. Max X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 1993) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant Nelson, né le 7 juin 1990 de ses relations avec Mme Malika Y..., alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que cette demande ait été instruite et jugée après avis du ministère public, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 374 du Code civil et 1180-2 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n 94-42 du 14 janvier 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le ministère public a fait connaître son avis le 22 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1780