AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., veuve Z..., demeurant au ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, par acte notarié du 5 février 1953, la succession des époux X... a été partagée entre leurs deux filles ;
que Mme Marie-Thérèse X..., veuve Z..., a reçu une parcelle de 44 ares cadastrée C96 ;
que, de son côté, Mme Georgette X..., épouse Y..., a été allotie d'une parcelle de 37 ares 50 centiares cadastrée C89 ;
que, sur requête en rectification d'erreur matérielle formulée par Mme Y..., un arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 mai 1991, a estimé qu'il y avait eu inversion des numéros de cadastre, et décidé que la parcelle C96 serait désormais numérotée C89, et inversement ;
qu'en application de cet arrêt, Mme Y..., agissant en qualité de propriétaire de la parcelle C96, a assigné Mme veuve Z... en remise en état du chemin situé sur la parcelle C89, et desservant la parcelle C96 ;
que l'arrêt attaqué (Bourges, 23 novembre 1993) a accueilli cette demande ;
que, le 9 mars 1994, le précédent arrêt du 28 mai 1991 a été cassé ;
Attendu que la décision, qui a ordonné la remise en état du chemin de passage au profit de la parcelle C96, constitue la suite de l'arrêt cassé du 28 mai 1991, qui avait reconnu à Mme Y... la qualité de propriétaire de cette parcelle, et se trouve en conséquence frappée de nullité ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est dépourvu d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme veuve Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1768