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21/11/1995 | FRANCE | N°94-10714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 94-10714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel Y...
A...,

2 / Mme Patricia Z..., épouse Y...
A...,

3 / M. Robert Z...,

4 / Mme Ginette B..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ... N7, défenderesses Ã

  la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel Y...
A...,

2 / Mme Patricia Z..., épouse Y...
A...,

3 / M. Robert Z...,

4 / Mme Ginette B..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ... N7, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X...
A..., et des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes a consenti aux époux Y...
A..., le 27 janvier 1987, trois prêts de 55 000 francs, 87 000 francs et 324 000 francs, remboursables, les deux premiers en douze ans, le troisième en vingt ans, et, le 1er avril 1988, un découvert en compte courant ;

que les époux Z... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par les époux Y...
A... à l'égard de la Caisse d'épargne ;

que les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance groupe conclu entre la Caisse d'épargne et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) les garantissant contre le risque invalidité et décès ;

que la Caisse d'épargne a adressé aux emprunteurs des mises en demeure de payer les 27 septembre et 24 octobre 1988 et le 20 mars 1989 ;

que, M. Alvès A... ayant été en arrêt de travail pour maladie depuis le 29 avril 1989, la CNP a pris en charge le règlement des échéances des prêts à compter du 29 juillet suivant, conformément à la police d'assurance prévoyant une franchise de trois mois ;

que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, invoquant la déchéance du terme, a assigné les époux Y...
A... et les époux Z... en paiement de la somme de 543 376,04 francs représentant la totalité des sommes dues au 15 juin 1990 au titre des prêts et le solde débiteur du compte courant ;

que les intimés ont assigné la CNP en intervention forcée devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux Y...
A... et les époux Z... au paiement des sommes réclamées sous déduction des règlements effectués par la CNP, l'arrêt attaqué retient qu'en application de la "clause d'exigibilité anticipée" contenue aux contrats de prêt et stipulant que "la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible... par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire... en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible", la déchéance du terme est acquise à la Caisse d'épargne depuis le mois d'octobre 1988 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à cette date, la Caisse d'épargne s'était prévalue du bénéfice de cette clause dans les formes requises par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Dit n'y avoir lieu de mettre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes hors de cause ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention forcée de la CNP en cause d'appel, l'arrêt retient qu'aucun élément nouveau n'est apparu dès lors que cet organisme a pris en charge le montant des échéances à compter du 29 juillet 1989 et au cours de la période de référence visée dans l'assignation de la Caisse d'épargne ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y...
A... et des époux Z... faisant valoir que, depuis le jugement, la CNP leur avait notifié qu'elle cessait de prendre en charge les échéances des prêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. Alvès A... de toutes des demandes à l'encontre de la CNP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait l'intervention forcée en appel de cet organisme irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Z..., les époux Y...
A... et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;

Mais attendu que l'équité n'exige pas d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Rejette les demandes présentées par les époux Michel et Alvès A... ainsi que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes et la Caisse nationale de prévoyance, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1784


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10714
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3e Chambre), 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°94-10714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10714
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