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21/11/1995 | FRANCE | N°93-83775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1995, 93-83775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Nicole Y...,

épouse X..., du chef de diffamation non publique, a déclaré irrecevable l'acti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Nicole Y..., épouse X..., du chef de diffamation non publique, a déclaré irrecevable l'action exercée par la partie civile ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action en diffamation exercée par la partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 5 de l'article 41 de la loi sur la presse, dont les dispositions sont d'ordre public, qu'il est de principe que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action pour diffamation et injure ;

"que cette règle ne reçoit exception en application de l'alinéa 5 que dans les cas de diffamation à la condition toutefois que le tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits, ait préalablement réservé l'action et déclaré les propos ou écrits étrangers à la cause, que dans les cas d'injure, cette même juridiction peut seulement ordonner la suppression des écrits injurieux et éventuellement prononcer une condamnation à des dommages-intérêts ;

"qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation non publique obéit aux règles de l'injure non publique à laquelle elle s'assimile ;

que notamment elle n'autorise pas la preuve de la vérité du fait diffamatoire ;

"qu'il s'ensuit que l'exception prévue par l'alinéa 5 de l'article 41 ne lui est pas applicable, que par voie de conséquence l'action intentée devant la juridiction répressive, au demeurant non spécialement réservée devant la juridiction civile, est irrecevable, les propos incriminés bénéficiant de l'immunité ;

"alors que, d'une part, l'article 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 dispose dans son alinéa 5 que les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux ;

que dès lors la Cour a violé ce texte en déclarant irrecevable l'action en diffamation exercée par la partie civile sous prétexte que l'exception qu'il prévoit au principe de l'immunité des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux ne serait pas applicable, s'agissant d'écritures diffamatoires déposées dans le cadre d'une procédure de divorce ;

"alors, d'autre part, que la partie civile ayant dans ses conclusions de première instance et d'appel, fait valoir qu'elle avait saisi la juridiction devant laquelle la prévenue avait fait déposer les écritures diffamatoires, d'une action tendant à les faire déclarer étrangères aux faits de la cause ce que cette juridiction avait reconnu avant que sa décision ne soit confirmée en cause d'appel, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces circonstances de fait dont les premiers juges avaient pourtant constaté l'existence pour déclarer la prévenue coupable de diffamation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile en déclarant que l'action en diffamation n'avait pas été spécialement réservée par la juridiction civile" ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, l'action de la partie civile irrecevable, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation ;

que si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit a été produit ;

que cette appréciation doit être préalable à l'action en diffamation ;

que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'action introduite le 4 mai 1990 n'ayant pu être régularisée par un jugement du tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83775
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Discours et écrits devant les tribunaux - Exceptions à l'immunité - Conditions.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 01 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1995, pourvoi n°93-83775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83775
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