AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise X..., demeurant cité Aurore, bâtiment 16, 20600 Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société civile immobilière Sant'Angelo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Sant'Angelo, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, dirigée contre la SCI Sant'Angelo pour obtenir l'indemnisation de la rupture d'un contrat conclu avec une autre personne que le gérant de la SCI, au nom de cette société ;
qu'il est reproché, à la cour d'appel, qui a jugé que la preuve d'un mandat n'était pas rapportée, de s'être bornée à écarter cette preuve alors que ses constatations faisaient ressortir que le signataire de la convention avait collaboré avec la SCI, ce qui pouvait, selon le moyen, laisser croire qu'il disposait de pouvoirs de représentation ;
Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel le moyen fondé sur l'existence en l'espèce d'un mandat apparent ;
que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable devant la cour de cassation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu que l'équité n'exige pas d'y faire droit ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société civile immobilière (SCI) Sant'Angelo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1787