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21/11/1995 | FRANCE | N°93-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 93-17718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que, dans le litige opposant Mme Z..., épouse Y..., à Mme Girard, veuve Z..., Mme Y... a signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a demandé la révocation ;

que Mme veuve Z... a invoqué l'irrecevabilité de ces conclusions et a subsidiairement conclu au fond ;

que l'arrêt retient qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour assurer le respect du principe de la contradiction et statue au fond ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général et Mme Z..., aux dépens avancés par chacun d'eux, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1795


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17718
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-17718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17718
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