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16/11/1995 | FRANCE | N°94-84812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1995, 94-84812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de Champfeu, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES EPOUX Z... Gilbert, parties civiles, agissant tant en leur nom personnel que, le mari, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Domi

nique, contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY , chambre correctionnelle, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de Champfeu, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LES EPOUX Z... Gilbert, parties civiles, agissant tant en leur nom personnel que, le mari, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Dominique, contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY , chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé Jean-Yves Y... du chef d'escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves Y... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie au jugement et a débouté les parties civiles de leur demande ;

"aux motifs qu'il suffit de se reporter aux décisions ayant statué sur la responsabilité de l'accident dont a été victime Dominique Z..., pour constater que les caractéristiques des deux véhicules impliqués n'ont pas été mises en cause ;

que le partage de responsabilité a été prononcé sur le fondement des fautes de conduite imputables à la victime, la relaxe de Jean-Yves Y... pour le délit de blessures involontaires et pour la contravention de défaut de maîtrise n'étant pas exclusive de son obligation de réparer les dommages subis par l'autre conducteur, dont l'indemnisation n'a pu être limitée ou exclue que par l'effet de ses propres fautes en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

que l'existence, même éventuelle, d'un lien de causalité entre le défaut d'homologation de la motocyclette et l'accident n'est nullement établie et n'a même pas été antérieurement évoquée ;

qu'ainsi, même si la production devant les gendarmes par Jean-Yves Y... d'un certificat d'immatriculation s'appliquant à une autre motocyclette et d'une attestation inexacte a pu manifester son intention de dissimuler le défaut d'homologation du véhicule et d'échapper à la responsabilité pénale encourue de ce chef, il ne peut en être déduit une intention frauduleuse antérieure aux poursuites judiciaires et constitutive du délit d'escroquerie en ce sens, seul visé par la prévention, que Jean-Yves Y... aurait voulu porter préjudice à Gilbert Z... en tentant d'échapper aux conséquences de sa responsabilité civile ;

que par la suite, et notamment au cours de la procédure judiciaire, il ne peut être reproché à Jean-Yves Y... que son silence sur le défaut d'homologation de son véhicule, ce qui ne saurait être assimilé à une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie au jugement ;

qu'à défaut d'intention frauduleuse caractérisant l'escroquerie et de tout préjudice, même éventuel, causé à la partie civile, ni le délit d'escroquerie, ni la tentative de ce délit ne peuvent être retenus à l'encontre de Jean-Yves Y... ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Yves Y..., qui "circulait au moment de l'accident sur une motocyclette non homologuée pour la circulation sur route ouverte et dont l'usage n'était autorisé que pour la compétition ou sur un terrain fermé", avait présenté à la gendarmerie, au cours de l'enquête consécutive à l'accident, un "certificat d'immatriculation s'appliquant à une autre motocyclette et une attestation inexacte", ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider qu'il n'y avait eu ni intention frauduleuse, ni manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie au jugement ;

"alors, d'autre part, que pour relaxer Jean-Yves Y... des fins de la poursuite de blessures involontaires, et limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Z..., la cour d'appel, dans son arrêt du 27 avril 1988, avait notamment retenu que si Jean-Yves Y... "apparaissait avoir accéléré après le croisement... cette vitesse ne pouvait être très grande dans la mesure où l'accident s'est produit presque aussitôt après que M. D... eut entendu cette accélération" et encore que "s'agissant de la vitesse, compte tenu du faible temps écoulé entre le moment où il a vu Jean-Yves Y... et le choc, il apparaît difficile qu'il (le témoin M. B...) ait pu évaluer l'allure de Jean-Yves Y... avec précision" ;

qu'il s'évinçait de ces motifs que la conviction que la vitesse de Jean-Yves Y... était modérée au moment du choc, parce qu'il s'était écoulé un bref laps de temps entre son accélération et la collision, avait été déterminante dans la décision des magistrats d'appel ;

qu'ainsi, dès lors que la puissance de l'accélération fait partie des caractéristiques d'une moto, et est incontestablement supérieure s'agissant d'un engin de compétition, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "les caractéristiques des deux véhicules impliqués n'ont pas été mises en cause dans les décisions qui ont statué sur la responsabilité de l'accident" et que l'existence, même éventuelle, d'un lien de causalité entre le défaut d'homologation de la motocyclette et l'accident, n'était nullement établi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les manoeuvres reprochées au prévenu n'avaient pas été déterminantes de la décision rendue, et ont ainsi justifié la relaxe du chef d'escroquerie, et le débouté des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., M. Farge conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84812
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1995, pourvoi n°94-84812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84812
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