AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1994, qui, pour violences volontaires commises sur mineur de moins de quinze ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, et, pour contravention connexe de violences, à 2 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-13, R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable des faits visés dans la prévention et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et 2 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, les faits visés à la prévention demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les magistrats du premier degré en des motifs que la Cour adopte, d'autant qu'il convient de constater que les certificats médicaux figurant à la procédure sont tout à fait explicites en particulier pour la petite Laura pour laquelle le prévenu a reconnu qu'il était peut être "allé un peu fort" ;
que dans ces conditions Gilbert X... ayant reconnu en grande partie les faits tout en les minimisant, tant devant les gendarmes que devant la Cour, il y a lieu de confirmer la culpabilité de celui-ci ;
qu'au regard des circonstances de la cause et notamment de la particulière gravité de l'infraction commise, s'agissant de victimes vulnérables la peine prononcée par le tribunal loin d'être excessive doit être confirmée en son quantum de 6 mois mais dont seule une période de 3 mois sera assortie du sursis ;
"alors que l'appel met à néant la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans répondre aux conclusions du prévenu, et avoir égard aux nombreux témoignages produits en sa faveur, la cour d'appel a privé de motifs sa décision et méconnu son office en violation des textes susvisés ;
"alors que l'aveu rétracté est dépourvu de toute valeur probante ;
qu'en retenant que Gilbert X... avait reconnu les faits tout en les minimisant, ce qui précisément constituait la différence entre les violences punissables et la simple correction non punissable, sans justifier son appréciation, ni établir la participation effective du prévenu aux infractions reprochées, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;