AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Daniel,
- X... Viviane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, du 10 novembre 1994 qui, pour exécution de travaux non conformes au permis de construire et défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 250 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 421-2, R. 112-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance de leur permis de construire et les a condamnés chacun à une amende de 250 000 francs ;
"aux motifs que le permis de construire modificatif délivré le 2 septembre 1993 aux époux Y... n'a pas eu pour effet de couvrir la création, au lieu du vide sanitaire prévu, d'une surface utilisable de 123 m en sous-sol, autre infraction relevée au procès-verbal dressé le 12 octobre 1987 ;
que cette infraction n'est pas régularisée et qu'il résulte d'un rapport de visite de la Direction départementale de l'équipement en date du 13 septembre 1994 que le sous-sol irrégulièrement créé demeure en l'état ;
qu'il convient, en considération de ces différents éléments d'appréciation, de réserver aux époux Y... une application relativement ferme de la loi" ;
"alors que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le sous-sol avait été occulté et figurait en tant que cave, conformément à son affectation effective, sur les plans du permis de construire qui leur avait été délivré ;
que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions de nature à justifier du caractère non aménageable des surfaces considérées, a néanmoins jugé que demeurait constituée l'infraction consistant en un aménagement du vide sanitaire, n'a pas donné" à l'arrêt attaqué de motif suffisant" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par une précédente décision du 25 novembre 1993, la cour d'appel a déclaré les époux Y... coupables d'exécution de travaux non conformes au permis de construire et de défaut de permis de construire ;
que, par ailleurs, cet arrêt a ajourné le prononcé de la peine au 15 septembre 1994, la décision étant devenue définitive quant à la culpabilité des prévenus ;
Que, par l'arrêt attaqué, les juges d'appel, statuant le 10 novembre 1994, relevant que les époux Y... ne s'étaient pas mis en règle, les ont condamnés, chacun, à 250 000 francs d'amende et ont ordonné la publication de la décision ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que, d'une part, le moyen en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt du 25 novembre 1993 ayant définitivement statué sur la culpabilité des prévenus est irrecevable ;
Que, d'autre part, les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire de déterminer le montant de la peine dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, M. Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;