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15/11/1995 | FRANCE | N°94-85412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1995, 94-85412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me DEVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Maurice, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT,

partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de V

ERSAILLES, 7ème chambre, du 25 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Maur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me DEVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- E... Maurice, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT,

partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 25 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Maurice E... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice E... à payer à M. A... es qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Jessy Voisin : -un préjudice global de 155 595,49 francs soit 75 000 francs pour son préjudice moral et 80 695,49 francs pour son préjudice économique ;

"aux motifs qu'en reprenant la base d'un revenu de 64 476 francs pour la mère et en considérant que l'enfant bénéficiait de 15 % de celui-ci, pour un franc de rente de 9,378, le préjudice subi par Jessy s'élève à 80 695,49 francs ;

qu'il en résulte que le préjudice total de Jessy Voisin s'établit à 155 695,49 francs, somme sur laquelle Maurice E... et son assureur la MATMUT, en exécution provisoire du jugement, ont payé la somme de 54 468,83 francs ;

qu'il subsiste donc un solde de 101 226,66 francs à régler en deniers ou quittances ;

"alors que la réparation du préjudice de la victime doit être intégrale sans entraîner un enrichissement ;

que pour calculer le montant des dommages et intérêts les juges du fond doivent prendre en considération la réparation du préjudice qui résulte des prestations versées par les organismes sociaux ;

qu'en s'abstenant -contrairement à ce qui lui était demandé par Maurice E... et son assureur dans leurs conclusions d'appel- de déduire du préjudice soumis à recours de Jessy Voisin, les sommes versées par la CPAM au titre du capital décès, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article L.

454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que l'ayant droit de la victime d'un accident du travail ne conserve, contre l'auteur de cet accident, le droit de demander la réparation de son préjudice patrimonial, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la caisse de sécurité sociale ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la mineure Jessy Voisin à la suite du décès de sa mère, victime d'un accident de trajet dont Maurice E... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie des conclusions de ce dernier et de son assureur tendant à voir imputer sur le montant de ce dommage le capital décès de 13 465,26 francs versé à la mineure par l'organisme de sécurité sociale régulièrement appelé en la cause et qui n'a pas comparu ;

Attendu, cependant, que les juges ont condamné Maurice E... à payer en deniers ou quittances au représentant légal de Jessy Voisin la somme de 80 695,49 francs du chef de son préjudice patrimonial sans prendre en considération le versement du capital décès précité dont la réalité n'était pas discutée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il a alloué en réparation du préjudice patrimonial de Jessy Voisin la somme, en deniers ou quittances, de 80 694,49 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Condamne Maurice E... à payer à Christophe A..., en sa qualité d'administrateur des biens de sa fille mineure Jessy Voisin, en deniers ou quittances, une indemnité complémentaire de 67 230,23 francs au titre de son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1994 ;

DIT le présent arrêt opposable à la compagnie MATMUT ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., C...
D... conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85412
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de l'ayant droit de la victime - Capital décès - Imputation sur le montant des dommages-intérêts.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1995, pourvoi n°94-85412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85412
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