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15/11/1995 | FRANCE | N°94-85216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1995, 94-85216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile profesionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MANUFACTURE MODERNE DE PORCELAINE, - LA SOCIETE POR

CELAINES LIMOGES CASTEL,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile profesionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MANUFACTURE MODERNE DE PORCELAINE, - LA SOCIETE PORCELAINES LIMOGES CASTEL,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 80, 87, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par les sociétés Manufacture Moderne de Porcelaine et Porcelaines Limoges Castel du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs que la perquisition effectuée au domicile de Guy Z... a conduit à la découverte et à la saisie d'un listing "Limoges Castel" et d'un agenda comportant les noms et les domiciles des clients ;

qu'il a affirmé qu'il n'avait jamais travaillé pour la société concurrente et que les produits "Porcelaine Impérial" découverts dans son triporteur appartenaient à une amie Colette Y..., laquelle lui avait demandé de conserver les articles quelques temps ; que les différents clients entendus ont déclaré que Guy Z... n'avait jamais démarché pour les "Porcelaines Impérial" ;

qu'avant l'ordonnance de soit-communiqué les parties civiles ont fait état de faits postérieurs ;

que, selon ordonnance de non-lieu, l'information n'a pas établi que Guy Z... avait détourné les listings clients, qui lui avaient été remis par son employeur, au profit de la société Porcelaine Impérial ;

que pour combattre cette décision, les parties civiles ont fait état d'éléments nouveaux, en particulier que Guy Z... avait admis lors de son audition par les policiers avoir conservé le fichier-clients alors qu'il avait été mis en demeure de le restituer et que l'instance prud'homale avait prouvé que Guy Z... et sa fille avaient démarché des clients pour le compte de la société Porcelaine Impériale et qu'il n'avait pu le faire qu'au moyen du fichier litigieux ;

que, sur le défaut de restitution du fichier malgré une mise en demeure, la Cour relève que ces faits n'étaient pas visés dans la plainte initiale et qu'en l'absence de réquisitoire supplétif, le juge d'instruction n'a pas été saisi de ces faits; que la lettre de mise en demeure ne visait que la restitution des échantillons et marchandises ;

que les documents remis par la partie civile ne permettent pas de déduire que le démarchage a été effectué à l'aide du fichier remis par les parties civiles ;

qu'au surplus, l'utilisation du fichier litigieux constituerait un simple abus de la chose confiée non pénalement répréhensible (arrêt attaqué p. 3 alinéas 8, 9 ;

p . 4 p. 5 alinéas 1, 2) ;

1 ) alors que le juge d'instruction saisi de nouveaux griefs par une partie civile déjà constituée est tenu d'instruire sur ces faits nouveaux quand le plaignant exprime sans équivoque sa volonté d'étendre sa constitution de partie civile à ces derniers faits ;

que la chambre d'accusation, qui constatait que les parties civiles avaient invoqué des éléments de fait nouveaux pour combattre l'ordonnance de non-lieu, ne pouvait dès lors, sans violer les textes susvisés, relever qu'en l'absence de réquisitoire supplétif et d'énonciation de ces faits nouveaux dans la plainte initiale, le juge d'instruction n'en était pas saisi ;

2 ) alors que, dans leur mémoire, les demanderesses avaient soutenu que Guy Z... ne démarchait pas lui-même la clientèle au profit de la société Limoges Impérial mais qu'il agissait en collusion avec sa fille qui était représentante de cette société concurrente et que c'était sous le nom de sa fille que le démarchage à l'aide du fichier de clientèle était effectué ; qu'en se bornant à relever que les documents remis par les parties civiles ne permettent pas de déduire que le démarchage était effectué à l'aide du fichier litigieux sans identifier lesdits documents et sans procéder à leur analyse la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen démontrant le détournement litigieux ;

"alors qu'elles avaient également soutenu, en citant textuellement le jugement du tribunal de commerce du 1er juillet 1994, qu'il était impossible que la société Porcelaine Impérial ait pu réaliser un chiffre d'affaire de plus de 5 millions de francs dans le même temps où la société Limoges Castel subissait une diminution de chiffre d'affaire d'un montant égal, "si l'on admet pas que Porcelaine Impérial a systématiquement utilisé les fichiers-clients de Limoges Castel en ayant recours aux relations commerciales de M. X... et aux services de Guy Z... puis de sa fille..." ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces éléments de faits qui corroboraient ceux, admis par l'arrêt attaqué, relatifs à la rétention par Guy Z... du fichier-clients et le démarchage par ce dernier et sa fille de la clientèle, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse au mémoire, en violation des textes susvisés ;

4 ) alors que l'utilisation par le salarié du fichier de clientèle de son employeur pour les besoins d'une entreprise concurrente implique la volonté du salarié de détourner la chose confiée ;

qu'en se bornant à affirmer que l'utilisation du fichier litigieux constituerait un simple abus et non pas un détournement frauduleux sans exposer quels seraient les éléments de fait qui feraient défaut pour que la qualification de détournement constitutif d'abus de confiance soit retenue, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs dont elle a déduit que la preuve de l'infraction reprochée n'avait pas été rapportée et qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit dénoncé ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

DECLARE le pourvoi irrecevable;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, M. Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85216
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1995, pourvoi n°94-85216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85216
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