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09/11/1995 | FRANCE | N°95-80124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1995, 95-80124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie c

ivile contre Jean-Pierre Y... et Jean-Pierre Z..., du chef de dénonciation calom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Pierre Y... et Jean-Pierre Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80124
Date de la décision : 09/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1995, pourvoi n°95-80124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80124
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