AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KAMALANDUA Ngimbi Lulando, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour contrefaçon ou falsification de chèques, séjour irrégulier en France, falsification d'un document administratif, usage d'un faux document administratif et recels de vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Ngimbi Lulando Kamalandua s'est pourvu le 3 juillet 1995 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 22 août 1995 ;
que, cependant, le demandeur, qui n'a fait choix d'aucun conseil et pour lequel n'est intervenu aucun avocat commis d'office, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;