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08/11/1995 | FRANCE | N°95-80661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1995, 95-80661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 19 janvier 1995 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la march

andise vendue et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 19 janvier 1995 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi des 16, 24 août 1790, de l'article 4 du décret n 84-810 du 30 août 1984, des articles L.

121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation de l'écrit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... coupable des délits de tromperie sur la marchandise et de publicité de nature à induire en erreur ;

"aux motifs que les navires de plaisance ne peuvent prendre la mer sans être conformes à un modèle approuvé ;

que la conformité du navire au modèle approuvé et son insubmersibilité sont pour l'acheteur des qualités substantielles touchant à la sécurité ;

"que la plaque apposée sur le navire litigieux indiquait : "année 1987. conforme arrêté 2524 CNMN.

insubmersible 17/07/85" ;

que les publicités diffusées insistaient sur son homologation comme insubmersible ;

"qu'il était établi, et d'ailleurs non contesté, que la version "hors-bord" du navire, celle achetée par M. X..., partie civile, n'avait pas été approuvée par la décision n 2524 du 17 juillet 1985, qui ne concernait que la version "in bord", aux caractéristiques différentes ;

que la version en cause n'avait été approuvée qu'en 1991, postérieurement à la vente ;

"qu'il en allait de même en ce qui concernait l'insubmersibilité ;

que le certificat de 1985, bien qu'intitulé "insubmersibilité des navires Rio 6,30 mètres", n'avait été délivré qu'après des tests effectués sur la seule version "in bord", donc valable uniquement pour celle-ci ;

"que François Y..., importateur du navire, professionnel du nautisme, ne pouvait se méprendre sur la portée de ce certificat ;

que cela était confirmé par le fait qu'il avait demandé ultérieurement une déclaration d'insubmersibilité pour le modèle "hors-bord", valable pour les exemplaires construits à partir de 1992 ;

"que les infractions de tromperie et de publicité mensongère étaient donc bien constituées ;

"1 ) alors que, s'il est nécessaire d'interpréter le sens et la portée d'un acte administratif qui ne sert pas de base à la poursuite mais constitue un moyen de défense du prévenu, le juge pénal doit poser une question préjudicielle au juge administratif, au besoin d'office ;

que si, notamment, l'Administration donne un certificat d'insubmersibilité pour tous les navires d'une série, il n'appartient pas au juge judiciaire de restreindre la portée de ce certificat à un seul modèle, sous prétexte que les tests n'ont été effectués que pour ce seul modèle ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, même si cela l'arrangeait dans sa démonstration, énoncer qu'il était "établi et d'ailleurs non contesté" que l'approbation de 1985 ne concernait que la seule version "in bord" du navire litigieux ;

qu'en effet, dans ses conclusions, le prévenu avait on ne peut plus clairement soutenu que l'approbation et la déclaration d'insubmersibilité de 1985 concernaient tous les modèles de navire "Rio 6,30" ;

"et 3 ) alors qu'en tout état de cause, les délits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur ne peuvent être constitués par un simple mensonge, à le supposer établi ;

qu'ils ne peuvent être retenus que pour autant que l'acheteur ait pu être trompé sur les qualité réelles de l'objet vendu ;

que quand bien même le modèle précis du navire vendu n'aurait été approuvé et déclaré insubmersible que postérieurement à la vente, il n'en résultait pas pour autant qu'il ne possédait pas, au moment de la vente, les qualités de sécurité requises ;

que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, en examinant notamment le rapport d'expertise versé aux débats, si le bateau litigieux ne répondait pas, au moment de sa vente, à toutes les normes de sécurité et d'insubmersibilité en vigueur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui était compétente par application de l'article 111-5 du Code pénal, pour interpréter des actes administratifs de l'examen desquels dépendait la solution du procès pénal qui lui était soumis a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80661
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence - Actes administratifs, réglementaires ou individuelles - Interprétation.


Références :

Code pénal 111-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1995, pourvoi n°95-80661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80661
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