AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Christine X..., épouse DOUCHEZ, pour falsification d'un document administratif, usage de ce document et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de ses demandes, après relaxe de la prévenue ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Daniel Y..., présent à l'audience des débats du 18 novembre 1994, a été informé que la décision serait rendue le 5 décembre suivant ;
que l'arrêt a été effectivement prononcé à cette date ;
Qu'en cet état, la partie civile, qui a eu connaissance en temps utile du dispositif de cet arrêt, seule partie de la décision susceptible de porter atteinte à ses intérêts, ne saurait se prévaloir de l'irrégularité résultant du dépôt prétendument tardif de la minute au greffe ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Castel, conseiller à la Cour, a été appelé à compléter la chambre en remplacement de l'un de ses membres empêché ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que le moyen, qui repose sur une allégation contraire, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 ancien et 441-2 nouveau du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 ancien et 441-7 nouveau du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits reprochés à la prévenue n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;