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08/11/1995 | FRANCE | N°94-42676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 94-42676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Transfo Centre, société anonyme, dont le siège est : 03310 La Chabanne, Lavault Sainte-Anne,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Carmet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Transfo Centre, société anonyme, dont le siège est : 03310 La Chabanne, Lavault Sainte-Anne,

2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Transfo Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, rendu le 5 avril 1994 ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de motifs et de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Transfo Centre sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu' il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Transfo Centre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., envers la société Transfo Centre et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4333


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42676
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 05 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°94-42676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.42676
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