AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., BP 37 X, 38045 Grenoble cedex, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M; Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... ayant été mortellement blessé par l'automobile de M. Z..., sa veuve à assigné celui-ci ainsi que son assureur la compagnie "le Continent" et la Caisse primaire d'assurance maladie en réparation de son préjudice économique ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait alors que ne constitue pas un préjudice économique en relation directe avec l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. X..., l'augmentation des charges de logement incombant à sa veuve tenant à la dissolution de la communauté et au partage des droits sur l'appartement qui servait de domicile au couple ;
que la cour d'appel qui a jugé le contaire aurait violé les articles 3-4-6 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant que le préjudice économique subi par Mme X... est constitué par une légère diminution de ses ressources par rapport à celle consacrées du vivant de son mari aux charges communes et aux besoins propre de l'épouse et par une augmentation des charges de logement tenant à la dissolution de la communauté, fait directement lié au décès de la victime, l'appartement qui servait de domicile au couple étant un bien commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Le Continent et M. Z..., envers Mme X..., née Y... et la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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