Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que ceux-ci peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'autorisés par la société Stesa, devenue avec eux propriétaires indivis d'un immeuble, les époux de Y... ont délivré à Mme X..., y occupant un logement au titre de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, un congé aux fins de reprise pour l'habitation sur le fondement de l'article 18 de la même loi ;
Attendu que, pour écarter la demande en déclaration de validité du congé formée par les époux de Y..., l'arrêt retient qu'il résulte du caractère strictement personnel du droit de reprise que celui-ci ne peut valablement être exercé qu'à condition que le droit de son titulaire soit précisément individualisé sur un local défini, ce qui n'était pas le cas, avant le partage, du logement constituant l'objet de la reprise, de sorte qu'à la date du congé les époux de Y... n'étaient pas propriétaires indivis de l'appartement occupé par Mme X..., mais de la totalité de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque indivisaire avait pour sa quote-part la propriété du bien litigieux et que le congé aux fins de reprise avait été donné avec l'accord de l'autre coïndivisaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le rejet de la demande formée par Mme X..., en application des articles 21 et 66 de la loi du 1er septembre 1948 n'étant que la suite du chef de décision relative à l'irrecevabilité de l'action des époux de Y..., la cassation de ce chef doit entraîner la cassation sur l'autre chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.