AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Phaïna Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de grief, non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1993) qui, après avoir analysé les facultés respectives des parties et les besoins de l'enfant, a fixé à 1 500 francs par mois la contribution de M. X... à l'entretien de sa fille mineure Melissa ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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