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30/10/1995 | FRANCE | N°95-85210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-85210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur la requête de M. Hans Peter X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, du chef de

détournement d'objets saisis ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur la requête de M. Hans Peter X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, du chef de détournement d'objets saisis ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu que d'une part, l'article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n'est pas applicable à un magistrat du ministère public ;

que dès lors, la présente requête en ce qu'elle vise le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan n'est pas recevable ;

Attendu que d'autre part, le requérant n'invoque aucun motif permettant le renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85210
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-85210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.85210
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