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30/10/1995 | FRANCE | N°95-84322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-84322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... John Doni, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 21 juin 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et viols sur mineures de 15 ans, a rejeté sa demande de mise

en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... John Doni, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 21 juin 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et viols sur mineures de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de l'incompétence des juridictions pénales françaises ;

Attendu que John Doni X... ne saurait prétendre qu'en raison de son "statut civil particulier de droit coutumier en Nouvelle Calédonie", il ne relève pas des juridictions répressives françaises ;

qu'en effet celles-ci sont compétentes pour appliquer la loi pénale française aux infractions commises sur le territoire de la République dont fait partie la Nouvelle Calédonie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que n'est pas recevable, s'agissant du seul contentieux sur la détention, le moyen, qui conteste les faits reprochés au prévenu et évoque sa situation familiale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84322
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-84322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.84322
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