AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de violences volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire produit par le demandeur ne porte pas sa signature mais seulement celle d'un avocat au barreau de Paris ;
que ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourraiit contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B...
C...
E... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;