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30/10/1995 | FRANCE | N°95-81122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-81122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR du 26 janvier 1995 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé aux 2/3 de

cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR du 26 janvier 1995 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a fixé aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce (pages 5, 6 et 7) que les témoins successivement introduits dans l'auditoire ont déposé "dans les conditions prescrites par l'article 311 du Code de procédure pénale et après avoir, sans opposition des parties, individuellement prêté le serment prévu par ledit article" ;

"alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations, dont la répétition exclut qu'elles puissent être le fruit d'une simple erreur matérielle, que les témoins aient prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", comme l'exige l'article 331 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "les témoins ont déposé oralement et séparément les uns et les autres, dans les conditions prescrites par l'article 311 du Code de procédure pénale après avoir, sans opposition des parties, individuellement prêté le serment prévu par ledit article... Ces témoins ont satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code de procédure pénale... Après chaque déposition, les dispositions de l'article 332 dudit Code ont été observées" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, et en dépit d'une erreur manifeste sur le visa de l'article 311 du Code de procédure pénale, étranger à la formulation du serment, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité dudit serment au regard des dispositions de l'article 331, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81122
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-81122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81122
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