La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1995 | FRANCE | N°95-80420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-80420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 17 décembre 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné

à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme sai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 17 décembre 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Michel X... était présent et assisté de ses avocats à l'audience du 17 décembre 1994 où l'arrêt a été rendu ;

Attendu que, dès lors, le pourvoi formé le 24 février 1995, hors du délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;

A- Sur les mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation les 26 janvier, 9 février, 20 février et 28 mars 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 20 décembre 1994 ;

Attendu qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

B- Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, du procès-verbal des débats, que l'audience à eu lieu le 16 décembre 1994 et que la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation sont intervenus le 17 décembre 1994 ;

"alors qu'aux termes de l'article 307 du Code de procédure pénale, sauf suspension pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ;

que, dès lors, à défaut de toute précision, les mentions rappelées ci-dessus ne permettent pas de vérifier que les dispositions de l'article 307 ont été observées" ;

Attendu que le procès-verbal des débats porte que la cour d'assises s'est réunie le 16 décembre 1994 à 8 h 30 et, qu'en dehors d'une suspension intervenue entre 13 h et 15 h, elle a siégé sans discontinuer jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

que la feuille de question et l'arrêt de condamnation portent la date du 17 décembre 1994 ;

Qu'il résulte de ces mentions, exemptes de contradiction, que n'a pas été méconnu le principe de continuité des débats ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare fixer, conformément à la loi, la durée de la contrainte par corps, en vertu des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

"alors que la contrainte par corps est incompatible avec la condamnation à une peine perpétuelle et qu'en l'espèce la cour d'assises, qui a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ne pouvait prononcer la contrainte par corps" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de contrainte par corps en cas de condamnation à une peine perpétuelle ;

Mais attendu qu'après avoir condamné Michel X... à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises s'est prononcée sur la durée de la contrainte par corps ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 17 décembre 1994 statuant sur l'action publique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80420
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Continuité - Mentions non contradictoires de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation.

(sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Peine perpétuelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 307 et 749

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 17 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-80420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award