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30/10/1995 | FRANCE | N°95-80216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-80216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 avril 1994, qui, dans l'information suivie

contre Benoît X... et Marianne Z... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sylvie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre Benoît X... et Marianne Z... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 405 du Code pénal, 575 alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur de Benoît X... et de Marianne Z... du chef d'escroquerie pour avoir vendu à Mme Y... un cheval à l'aide de manoeuvres frauduleuses ;

"aux motifs que Benoît X... avait déclaré avoir proposé à la vente à Mme Y... le cheval "Tu Viens d'Idée" pour la somme de 80 000 francs en juillet 1990 ; que Marianne Z... avait rempli elle-même les documents d'accompagnement du cheval, imitant même la signature du naisseur et avait remis le livret signalétique et la carte d'immatriculation à Mme Y... pour qu'elle puisse assurer le cheval ;

qu'il existait de nombreux éléments permettant de considérer qu'il y avait bien eu transfert de propriété du cheval "Tu Viens d'Idée" aux époux Y..., en contrepartie du paiement de la somme de 80 000 francs ;

que, cependant, il ne résultait pas du dossier que cette convention ait été accompagnée de manoeuvres caractérisant l'escroquerie ou d'autres infractions ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

que la chambre d'accusation, qui a constaté que Marianne Z... avait "imité la signature du naisseur" dans les documents ayant accompagné la vente, ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la convention n'avait été accompagnée d'aucune manoeuvre caractérisant l'escroquerie ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui a constaté que Marianne Z... avait établi des documents comportant une fausse signature, ne pouvait, sans contradiction, considérer qu'aucune infraction ne pouvait être caractérisée, ce fait constituant à tout le moins le délit de faux en écritures privées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre Benoît X... et Marianne Z... d'avoir commis un quelconque délit ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80216
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 14 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-80216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80216
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