AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 6 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation relative aux étrangers, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, par arrêt du 19 avril 1995, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Saïd X... contre l'arrêt de la cour l'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement -avec maintien en détention et période de sûreté égale aux deux tiers de ladite peine- ainsi qu'à une amende de 50 000 francs ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre le présent arrêt ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;