AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Longjumeau, greffe permanent d'Arpajon, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M.
Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France sud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, greffe permanent d'Arpajon, 27 avril 1993) et les productions, que la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France sud (la Caisse), qui avait conclu avec M. X... un contrat de prêt soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, a engagé une action en paiement, devant un tribunal d'instance, à l'encontre de son débiteur défaillant ;
que le Tribunal, après avoir relevé que la demande était recevable comme ayant été engagée dans le délai de 2 ans imparti par la loi, a condamné M. X... à payer à la Caisse les sommes réclamées ;
que la Caisse a ultérieurement assigné à nouveau M. X..., et, aux mêmes fins, devant le même Tribunal ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la Caisse, au motif que plus de 2 ans se sont écoulés entre l'incident de paiement ayant fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 et l'assignation qui a saisi le Tribunal, alors que, selon le moyen, la péremption de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'atteint que le jugement, mais non la procédure antérieure qui peut être reprise après réitération de la citation initiale ;
que le Tribunal, qui constatait que la Caisse d'épargne précisait qu'elle avait précédemment obtenu un jugement de condamnation qu'elle n'avait pas fait signifier, ne pouvait s'abstenir de rechercher si, en cet état, l'assignation dont il était saisi ne constituait pas la réitération de la précédente demande formée avant l'expiration du délai de forclusion, de telle sorte que la forclusion de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ne pouvait être opposée ;
qu'il a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'assignation devant le tribunal d'instance ne mentionnait pas qu'elle constituait la réitération de la citation primitive ;
qu'ainsi, le tribunal d'instance n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne écureuil Ile-de-France sud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme le conseiller Vigroux, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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