La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°93-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 93-21774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1995, où étaient présents : M

. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Bu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caixabank CGIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1993), que la société Caixabank CGIB (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ;

que celui-ci a formé un incident de procédure pour soulever la nullité des poursuites en soutenant que le pouvoir spécial de saisir a été signé au terme d'une succession de délégations de pouvoirs par C... Mary qui n'a pas reçu délégation du conseil d'administration, celui-ci ne l'ayant consentie qu'au directeur général de la société, M. A... ;

qu'un jugement a débouté M. Y... de cet incident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement en prononçant la nullité de la procédure de saisie immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt que, par décision délibérative du conseil d'administration, le directeur général, M. A..., a reçu délégation de pouvoirs ;

qu'il était soutenu par les conclusions de la société que, par cette décision du 23 août 1988, les pouvoirs les plus larges prévus par la loi lui avaient été délégués, dont ceux de constituer tous mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés ;

que, par acte notarié du 2 février 1990, M. A... avait délégué ses pouvoirs à M. X... avec faculté de substitution à M. Z... ;

que, par acte notarié du 5 juin 1991, celui-ci les avait délégués à Mme B... avec faculté de substitution ;

que le pouvoir de saisie, annexé au commandement du 15 avril 1992, rappelait les termes de ces délégations successives ;

qu'en déclarant nulle et de nul effet la saisie immobilière entreprise contre M. Y... suivant ce commandement pour avoir été délivrée en vertu d'une délégation consentie à Mme B... de pouvoirs qui relèveraient d'attributions exclusivement réservées au président-directeur général et aux directeurs généraux, la cour d'appel a violé les articles 113, 115 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, 1984 et suivants du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, les formalités prescrites pour la rédaction du commandement, parmi lesquelles figure l'existence d'un pouvoir spécial de saisie, conformément à l'article 673, alinéa 2, du Code de procédure civile, ne sont sanctionnées, selon l'article 715 du même Code, par la nullité que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie poursuivie ;

qu'en décidant, dès lors, que M. Y... n'avait pas à justifier d'un grief que lui aurait causé le défaut de pouvoir spécial de saisir, la cour d'appel a violé l'article 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Z..., lorsqu'il a donné mandat à Mme B... était lui-même titulaire d'une délégation de pouvoir émanant d'une personne habilitée à la lui donner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caixabank CGIB, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1438


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21774
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), 29 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°93-21774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award