AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête et le pourvoi n s S 92-16.460 et Z 93-15.528 formés par Mme Y... Karim veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de sa fille mineure Fathia, demeurant Ouled Boujnoune Dal Bel, Sidi Z... (Maroc), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bergerac, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n Z 93-15.528 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les dossiers n s S 92-16.460 et Z 93-15.528 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que, Mme X... a fait une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de Cassation le 12 août 1992 dans le délai de pourvoi ;
que cette demande a pour effet d'interrompre ce délai sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'existence d'une précédente déclaration, enregistrée sous le n 92-16.460, de Mme X... adressée au tribunal de grande instance de Bergerac ;
D'où il suit que le pourvoi n Z 93-15.528 est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ;
que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte, ni de la décision attaquée qui a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation ni du dossier, qu'il a été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 avril 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le dossier n S 92-16.460 ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bergerac, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Chevreau, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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