AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Moreux de Varennes, en redressement judiciaire, prise en la personne de son administrateur M. Yvon X..., dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Moreux de Varennes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat de la société Moreux de Varennes et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Moreux de Varennes, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 septembre 1993) de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, à concurrence de 2 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, que le bien-fondé de l'action en comblement du passif suppose que soient clairement établis une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir à la charge de M. Z... la poursuite d'une exploitation déficitaire par l'absence de contrôle des agissements du directeur général, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Z..., qui résidait à Paris et dirigeait deux autres sociétés, ne se rendait au siège de la société Moreux de Varennes à Varennes-sur-Allier que deux fois par mois et qu'il avait laissé à un collaborateur incompétent, qui avait été engagé malgré l'avis défavorable d'un cabinet de recrutement, le soin d'orienter la stratégie commerciale et technique de l'entreprise et de prendre des décisions contraires à l'intérêt de celle-ci ;
qu'il a laissé poursuivre une exploitation déficitaire tenant, notamment, à la vente de marchandises en-dessous du prix de revient ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. Z... avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en le condamnant à payer partie des dettes sociales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers la société Moreux de Varennes, M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1859