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24/10/1995 | FRANCE | N°93-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 93-19303


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 1993), qu'un immeuble appartenant à la société Compagnie générale du disque, mise en liquidation des biens, a été vendu et son prix distribué par voie d'ordre judiciaire ; que, dans le règlement provisoire de celui-ci, le juge des ordres a colloqué la société Disques Vogue (société Vogue), au titre d'une créance sur la masse, après le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), subrogé dans le superprivilège des salariés de la société débitrice, et divers organismes

financiers, au titre de créances dans la masse mais garanties par des inscript...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 1993), qu'un immeuble appartenant à la société Compagnie générale du disque, mise en liquidation des biens, a été vendu et son prix distribué par voie d'ordre judiciaire ; que, dans le règlement provisoire de celui-ci, le juge des ordres a colloqué la société Disques Vogue (société Vogue), au titre d'une créance sur la masse, après le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), subrogé dans le superprivilège des salariés de la société débitrice, et divers organismes financiers, au titre de créances dans la masse mais garanties par des inscriptions d'hypothèque ; que la société Vogue, contestant le rang qui lui était ainsi accordé, a formé un contredit au règlement provisoire, dont elle a été déboutée par le Tribunal ;

Attendu que la société Vogue reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu sur contredit alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre de l'application de la loi du 13 juillet 1967, les créanciers de la masse doivent être payés par prélèvement sur l'actif de la masse par préférence à tous les créanciers, y compris les créanciers privilégiés et hypothécaires, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des principes régissant la distribution des deniers immobiliers dans le cadre d'une liquidation des biens soumise à la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, a exactement énoncé que le créancier subrogé dans le superprivilège des salariés devait être préféré aux créanciers de la masse et que, dans la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions d'hypothèque, ces derniers étaient également primés par les créanciers hypothécaires antérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19303
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Superprivilège - Subrogation - Paiement - Priorité sur les créances de la masse .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Paiement - Priorité du créancier subrogé dans le superprivilège des salariés

PRIVILEGES - Salaires - Superprivilège - Article L. 143-10 du Code du travail - Créancier subrogé - Priorité à l'égard des créanciers de la masse

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Paiement - Priorité du créancier hypothécaire antérieur

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Créanciers de la masse - Paiement - Priorité du créancier hypothécaire antérieur

Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, le créancier subrogé dans le superprivilège des salariés devait être préféré aux créanciers de la masse et, dans la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions d'hypothèque, ces derniers étaient également primés par les créanciers hypothécaires antérieurs.


Références :

Code du travail L143-10
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-02-07, Bulletin 1989, IV, n° 51, p. 33 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°93-19303, Bull. civ. 1995 IV N° 256 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 256 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Luc-Thaler, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Vier et Barthélemy, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19303
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