Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 1993), qu'un immeuble appartenant à la société Compagnie générale du disque, mise en liquidation des biens, a été vendu et son prix distribué par voie d'ordre judiciaire ; que, dans le règlement provisoire de celui-ci, le juge des ordres a colloqué la société Disques Vogue (société Vogue), au titre d'une créance sur la masse, après le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), subrogé dans le superprivilège des salariés de la société débitrice, et divers organismes financiers, au titre de créances dans la masse mais garanties par des inscriptions d'hypothèque ; que la société Vogue, contestant le rang qui lui était ainsi accordé, a formé un contredit au règlement provisoire, dont elle a été déboutée par le Tribunal ;
Attendu que la société Vogue reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu sur contredit alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre de l'application de la loi du 13 juillet 1967, les créanciers de la masse doivent être payés par prélèvement sur l'actif de la masse par préférence à tous les créanciers, y compris les créanciers privilégiés et hypothécaires, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des principes régissant la distribution des deniers immobiliers dans le cadre d'une liquidation des biens soumise à la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, a exactement énoncé que le créancier subrogé dans le superprivilège des salariés devait être préféré aux créanciers de la masse et que, dans la distribution du prix d'un immeuble grevé d'inscriptions d'hypothèque, ces derniers étaient également primés par les créanciers hypothécaires antérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.