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19/10/1995 | FRANCE | N°94-80423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1995, 94-80423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre-Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1993, qui l'a con

damné, pour fraudes fiscales, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre-Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1993, qui l'a condamné, pour fraudes fiscales, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ainsi qu'à 200 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 459, 507, 512, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6-1 et 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a évoqué et dit que les exceptions soulevées devaient être jointes au fond ;

"aux motifs que, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut de versement avec la plainte initiale, de la lettre de saisine de la CIF doit être jointe au fond et être jugée par un seul et même jugement, dès lors qu'il n'existe aucune cause empêchant de procéder différemment et qu'aucune disposition touchant en l'espèce à l'ordre public ne requiert sur ce point, une décision immédiate sur l'exception ;

que c'est en vain que le conseil du prévenu invoque l'impossibilité de joindre au fond ;

qu'en effet, il n'en résultera aucune violation des droits de la défense ni de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présente décision se prononcera en premier lieu sur les exceptions, puis ensuite si besoin est, sur le fond, et que l'évocation du fond à l'audience a donné lieu à un débat contradictoire et conduit à toutes fins sous réserve des exceptions, il en sera de même pour l'exception de prescription ;

qu'en effet, si celle-ci est une cause d'extinction de l'action publique, elle revêt également le caractère de moyen de fond car elle impose de connaître et de considérer la date de commission des infractions poursuivies ;

que là encore, le respect des droits de la défense est assuré, dès lors qu'après la jonction des incidents au fond, simple acte d'administration judiciaire, la juridiction a l'obligation de statuer en premier lieu sur les exceptions puis ensuite et le cas échéant sur le fond ; que les mêmes motifs conduiront à joindre au fond l'exception tirée de l'emport des pièces comptables, bien qu'à l'audience, le conseil du prévenu ne se soit pas élevé contre cette dernière mesure ;

"alors, d'une part, que la possibilité exceptionnelle d'évocation après infirmation ou annulation d'un jugement prononçant la nullité de la procédure implique qu'un désaccord entre la cour d'appel et le tribunal soit préalablement constaté ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, avant infirmation du jugement du tribunal correctionnel de Caen qui avait fait droit à l'exception de nullité de la procédure présentée par le demandeur, et partant, avant toute constatation d'un désaccord avec le tribunal, décider de joindre au fond l'exception de nullité invoquée par le prévenu, sans méconnaître les droits de la défense et violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel, faisant application des règles édictées pour le tribunal, en vertu de l'article 512 du Code de procédure pénale, ne peut joindre au fond les incidents et les exceptions dont elle est saisie, dès l'instant qu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ;

que tel est le cas de l'exception tirée de la prescription, de sorte que les juges du second degré, en présence d'une exception de cette nature, sont tenus de statuer immédiatement par un arrêt séparé sur l'incident ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, sous prétexte d'évocation, a statué par un même arrêt sur le mal jugé sur incident et sur le fond, alors pourtant que l'exception soulevée devant les premiers juges et accueillie par eux emportait nécessairement prescription de l'action, laquelle exception d'ordre public était au surplus expressément invoquée en cause d'appel, a violé les textes susvisés ;

"alors enfin que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et privé Z... d'un procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que, poursuivi pour fraudes fiscales, Pierre-Jean Z... a excipé, avant toute défense au fond, du défaut de production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales et de la prescription de l'action publique, ainsi que de l'emport d'un document comptable par l'agent vérificateur ;

que le tribunal correctionnel a fait droit à la première de ces exceptions et annulé les poursuites ;

Attendu que, pour joindre les exceptions au fond, et écarter les conclusions du prévenu qui s'y opposait, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition touchant à l'ordre public n'impose une décision immédiate sur les exceptions, que le contrôle de la prescription suppose un examen du fond afin de déterminer la date de commission des infractions, qu'enfin, aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait en résulter après évocation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 459, 512 et 520 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1743 du Code général des impôts, ensemble violation des droits de la défense et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par Z... et tirée de l'absence au dossier de la procédure de la lettre du ministre des Finances saisissant la CIF ;

"aux motifs qu'il est constant que la lettre du ministre de l'Economie et des Finances saisissant la commission des infractions fiscales, n'a pas été versée par l'administration des Impôts, avec la plainte initiale ;

que l'avis conforme de la CIF rendu le 30 mai 1990 et déposé conjointement avec cette plainte, démontre que conformément aux articles L. 228 et R. 228 du Livre des procédures fiscales, Pierre-Jean Z... a été averti par lettre recommandée du 5 janvier 1990 reçue le 9 janvier 1990, des griefs retenus contre lui, et a été invité à faire parvenir dans le délai prévu par ces textes, toutes informations utiles ;

qu'il est ici précisé que Pierre-Jean Z... n'allègue même pas avoir été privé de cet avertissement ;

que, de plus, cet avis du 30 mai 1990 contient les indications qui permettent de connaître l'autorité qui a saisi la CIF, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'administration des Impôts ;

qu'outre que le respect des droits de la défense n'a pas été méconnu puisque le prévenu a été averti d'avoir à produire tout mémoire en défense, le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que la CIF ne constitue pas un premier degré de juridiction mais un organe consultatif, et que l'avis qu'elle donne n'a pour but que de limiter les pouvoirs discrétionnaires du ministre des Finances d'engager des poursuites ;

qu'ainsi, l'avis de la CIF figurant au dossier avec la plainte initiale satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ainsi qu'aux conditions de mise en mouvement de l'action publique ;

que, de plus, les mentions qu'il comporte certifiées par la signature du président de la commission attestent suffisamment de la régularité de la procédure suivie devant cette dernière et permettent au juge pénal un contrôle suffisant à cet égard ;

qu'il n'est dès lors nul besoin d'exiger la jonction avec l'avis de la CIF, de la requête saisissant cette commission, aucun texte ne précisant cette formalité comme substantielle et à peine de nullité ;

"alors qu'il appartient au juge pénal de contrôler personnellement la réalité et la date des actes qui ont permis la mise en recouvrement de l'action publique ;

que, parmi ces actes figure la décision du ministre des Finances de saisir la commission des infractions fiscales, lequel document, parce qu'il constitue un acte administratif non détachable des poursuites pénales et est donc le préalable nécessaire à leur déclenchement, doit figurer au dossier de la procédure pour pouvoir être contrôlé concrètement par le juge répressif qui ne saurait s'en remettre à des présomptions ni aux allégations de l'Administration ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité de procédure soulevée par le demandeur et en disant régulière la procédure de saisine de la CIF en dépit de l'absence constatée de la lettre du ministre des Finances la saisissant, pièce maîtresse attestant de la régularité de cette saisine et, partant, des poursuites pénales, la cour d'appel a, en violation des textes susvisés, méconnu tant sa compétence que les droits de la défense" ;

Attendu que, pour écarter l'exception prise par le prévenu de l'absence au dossier de l'acte ministériel saisissant la commission des infractions fiscales, la cour d'appel énonce qu'aucun texte n'exige une telle production, que les mentions figurant sur l'avis rendu par la commission, dont l'authenticité est certifiée par la signature de son président, permettent de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de sa saisine ainsi que l'identité du contribuable mis en cause par l'Administration et établissent que celui-ci a été, conformément aux articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, averti des griefs retenus contre lui et invité à fournir, dans les délais prévus par ces textes, toutes informations utiles ;

qu'ainsi cet avis, qui figure au dossier avec la plainte initiale, permet au juge pénal de s'assurer de la régularité de la mise en mouvement de l'action publique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et réponse à conclusions, dénaturation de celles-ci, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure invoquée par Pierre-Jean Z..., tirée de ce qu'un document comptable lui appartenant avait été emporté par M. A..., vérificateur, sans qu'aucune autorisation expresse ne lui en ait jamais été donnée ;

"aux motifs qu'à la cote D 313 du dossier, le magistrat instructeur a demandé à M. A..., inspecteur des impôts, s'il avait le contrat de promotion concernant l'immeuble situé ..., et le témoin lui a répondu ainsi : "je vous remets photocopie de ce contrat" ;

que cette photocopie figure au dossier ;

que ce procès-verbal démontre tout au plus la détention par l'administration fiscale d'une copie de ce document et non de l'original, copie qui pouvait résulter de la communication de pièces effectuée antérieurement par Pierre-Jean Z... devant la commission départementale des Impôts (p. 2 de la décision) ;

que la simple remise d'une photocopie de contrat et l'affirmation par Pierre-Jean Z... qu'il ne serait plus en possession de l'original dudit contrat, sans même préciser par qui et dans quelles conditions il en aurait été dépossédé, ne démontrant nullement un emport de document original qui seul serait susceptible de vicier la procédure ;

que de plus, il n'est pas établi ni même allégué que l'emport d'une photocopie de ce document aurait eu pour effet de priver Pierre-Jean Z... du débat oral et contradictoire auquel il avait droit dans le cadre de la vérification ;

"alors, d'une part que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur l'emport de documents soulevée par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne précisait pas par qui et dans quelles conditions il en avait été dépossédé, alors même qu'il exposait précisément dans ses conclusions que le vérificateur, M. A..., avait lui-même emporté le document en cause ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part que, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées, que la documentation administrative 13 L 13.13 dispose que l'emport de documents par le vérificateur n'est autorisée que sur demande du contribuable, avec délivrance d'un reçu, qu'à défaut du respect de ces conditions, la vérification est irrégulière et que l'emport de documents, ce qui est le cas en l'espèce, sans autorisation et sans délivrance d'un reçu entraîne la nullité de la vérification et surtout, parce qu'elle porte à l'évidence atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure pénale ;

que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles posaient les conditions requises pour un emport légal qui sont, d'une part, l'autorisation expresse du contribuable donnée au vérificateur, d'autre part, la délivrance d'un reçu par ce dernier, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un document original ou d'une copie ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire qui les invitait à s'interroger sur le point de savoir si ces deux conditions cumulatives précitées avaient été remplies par le vérificateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors enfin que, en considérant que seul l'emport d'un document original serait susceptible de vicier la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu qui prétendait que le vérificateur avait emporté un document comptable lui appartenant, la cour d'appel énonce qu'il résulte du procès-verbal d'audition de l'inspecteur des impôts que celui-ci s'est borné à remettre au juge d'instruction la photocopie du contrat de promotion d'un immeuble et que l'affirmation par le prévenu qu'il ne détiendrait plus l'original de cet acte, sans autre précision quant aux circonstances de sa dépossession, ne suffit pas à démontrer l'emport d'un document original, qui seul serait susceptible de vicier la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, des articles 34 et 35-1-2 , 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean Z... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes et, en répression, l'a condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et de 200 000 francs d'amende, outre l'affichage et les publications de l'arrêt par extraits dans les journaux le Figaro, le Monde et au Journal officiel ;

"aux motifs qu'entre 1985 et 1987, Pierre-Jean Z... a souscrit des déclarations fiscales de résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dite BNC ;

qu'il est constant qu'en raison de la nature des activités professionnelles exercées, Pierre-Jean Z... devait souscrire des déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

que, de même, les marchés de travaux concernant la rénovation ou la construction d'immeubles entrent également dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, et sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l'article 34 du Code général des impôts ;

que Pierre-Jean Z... s'est retranché derrière les avis de ses comptables et conseil juridique et fiscal, que ces derniers ont confirmé ;

que cependant la nature des opérations habituellement réalisées par Pierre-Jean Z..., telles qu'il les décrit lui-même dans ses dépositions ou dans ses conclusions, ne pouvait que les faire qualifier d'opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles, ce qui aux termes non équivoques des textes du CGI susvisés, entraînait sans ambiguïté la qualification de leurs produits, de bénéfices industriels et commerciaux ;

"alors que l'article 1er du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958 répute agent commercial, seule catégorie d'intermédiaires dont les profits relèvent de la catégorie BNC, le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants ;

qu'en l'espèce, en se bornant à qualifier l'activité professionnelle de Pierre-Jean Z... au seul regard de la nature des fonctions exercées par le contribuable, sans rechercher concrètement en quelle qualité il les exerçait, et en particulier s'il était lié par un contrat de mandat à ses clients et plus précisément au Prince Mahouaff X..., ce qui témoignait de sa qualité d'agent commercial et par conséquent rendait applicable aux revenus tirés de son activité professionnelle d'intermédiaire, la rubrique des BNC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Jean Z... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes et, en répression, l'a condamné aux peines de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et de 200 000 francs d'amende, outre l'affichage et les publications de l'arrêt par extraits dans les journaux le Figaro et le Monde, ainsi qu'au Journal officiel ;

"aux motifs que la nature des opérations habituellement réalisées par Pierre-Jean Z..., telles qu'il les décrit lui-même dans ses dépositions ou dans ses conclusions, ne pouvait que les faire qualifier d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles, ce qui aux termes non équivoques des textes du Code général des impôts, entraînait sans ambiguïté la qualification de leurs produits, de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'absence totale d'équivoques des termes des articles 34 et 35 du Code général des impôts et de la situation professionnelle de Pierre-Jean Z... permet de retenir que celui-ci qui signait ses déclarations, a délibérément souscrit des bénéfices non commerciaux, peu important le peu d'incidence en termes de résultat fiscal, dès lors que ce système permettait notamment de ne tenir qu'une comptabilité simplifiée type BNC ;

qu'à cet égard, Pierre-Jean Z... ne peut s'abriter derrière les conseils erronés reconnus comme tels de ses comptables et mandataires ;

que, d'une part, son niveau de formation, ses expériences professionnelles passées de gestion et les vérifications fiscales dont il avait déjà été l'objet, le rendaient suffisamment averti en la matière ;

que, d'autre part, il lui appartenait de contrôler ses mandataires, mais que surtout l'expert comptable M. Y... (D 321) a déclaré qu'il travaillait sur les seuls documents remis par Pierre-Jean Z... qui n'était pas très vigilant à cet égard et a précisé l'avoir averti sur les risques de "distorsion" ; qu'ainsi, c'est avec une certaine mauvaise foi que Pierre-Jean Z..., qui reconnaît désormais la nature de BIC des revenus de son activité, n'a pas entendu souscrire de déclarations BIC tant avant qu'après les mises en demeure qu'il a reçues les 21 avril et 10 juin 1988, alors qu'il lui était ainsi offert de régulariser sa situation ;

que le fait lors d'un contrôle fiscal antérieur, qu'aucune remarque n'ait été faite quant à la nature des déclarations déposées, a été justifié puisque l'unique opération concernée avait fait l'objet d'une préemption, et que de ce fait, il n'apparaissait aucun résultat (D 313) ;

qu'il ne peut donc être invoqué à titre de justification totale et entière ;

"alors, d'une part, que, ayant constaté que le fait d'avoir déclaré ses résultats sous le régime des BNC au lieu des BIC n'avait pas eu d'incidence sur le montant des cotisations d'impôt dues par Pierre-Jean Z..., la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de fraude fiscale, délit intentionnel, sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dans un premier temps relever que les vérifications fiscales dont Pierre-Jean Z... avait été l'objet le rendaient suffisamment averti sur la catégorie fiscale dans laquelle il était tenu de souscrire ses déclarations, puis affirmer, aussitôt après, qu'il ne pouvait tirer aucune justification du fait qu'aucune remarque n'avait été faite par le vérificateur sur la catégorie à adopter lors d'un contrôle fiscal antérieur, dès l'instant que celui-ci avait porté sur une opération ne laissant aucun résultat ;

qu'en effet, on voit mal comment le contribuable pourrait tirer parti d'une expérience de contrôle fiscal antérieur sur une question sur laquelle aucune remarque ne lui avait été faite à cette occasion ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, par cette contradiction flagrante, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, que Pierre-Jean Z... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'à supposer même que ses revenus dussent être déclarés en BIC, il était impossible d'établir une déclaration de revenus dans le court laps de temps des mises en demeure qui lui ont été adressées en cours de vérification ;

que d'ailleurs, MM. A... et B..., vérificateurs, lui avaient expliqué de vive voix, en présence de son conseil que cette mise en demeure était formelle et que les déclarations modificatives seraient faites en fin de vérification, comme c'est l'habitude ;

que surtout ce dernier avait déclaré au juge d'instruction que c'était avec l'accord de M. A..., lequel avait adressé les mises en demeure, qu'aucune déclaration n'avait été souscrite en cours de vérification ;

que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles exposaient, d'une part, que Pierre-Jean Z... n'avait pas eu le temps matériel pour préparer les déclarations modificatives, d'autre part, et surtout que c'était avec l'accord de M. A... qui avait adressé les mises en demeure, qu'aucune déclaration modificative n'avait été souscrite en cours de vérification ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui étaient susceptibles d'écarter toute responsabilité pénale du demandeur, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraudes fiscales par dissimulation des sommes sujettes à l'impôt et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80423
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 08 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1995, pourvoi n°94-80423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80423
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