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12/10/1995 | FRANCE | N°94-86128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1995, 94-86128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE CRAONNAIS

E (ESC), - LA COMMUNE DE CRAON,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION ENTENTE SPORTIVE CRAONNAISE (ESC), - LA COMMUNE DE CRAON,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1994, qui les a déboutées de leur demande après relaxe de Joseph X... des chefs de vol, escroqueries et abus de confiance ;

;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-4-2 , 3 , 4 , 131-26 et 131-27 du Code pénal, des articles 379, 381, 383 et 402 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Joseph X..., des fins de la poursuite fondée sur la soustraction frauduleuse de divers objets mobiliers, notamment 58 000 francs en espèces, commise de février 1990 à septembre 1992, au préjudice de l'association sportive, section natation, de la ville de Craon, et a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes de ce chef ;

"aux motifs que, maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon depuis l'ouverture de cette piscine en 1974 et entraîneur sportif du club de natation dépendant de l'association sportive de la ville de Craon, Joseph X... a entendu prendre au fil des ans un tel ascendant sur les activités du club qu'il a estimé à tort n'avoir plus de comptes à rendre à personne, ce qui lui a valu d'être suspendu de ses entières fonctions à compter du 23 janvier 1993 pour le grief indiscutable de désobéissance manifeste ;

que ses réticences à rendre compte de ses activités au sein du club ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire fort approfondie dont la conclusion est qu'il pourrait être poursuivi pour vol au détriment du club de natation ;

que les choses sont cependant moins simples, dès lors que certaines carences, certains abus de fonctions, voire même certaines malhonnêtetés, ne sont pas forcément susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

que, ce qui est certain, c'est qu'il cumulait deux fonctions, la première de maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon, fonction territoriale qui lui valait un salaire fixe de l'ordre de 10 000 francs net par mois à la fin de sa période d'emploi, la seconde, d'entraîneur sportif d'un club qui lui valait également une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement qu'il donnait très régulièrement, sans qu'il ait jamais pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible ;

que ce qui apparaît également, c'est que son épouse a été trésorière de ce club de 1983 à novembre 1991 et que nul n'a entendu, dans cette affaire, reprocher quoi que ce fût à cette épouse, es-qualité, qui répondait pourtant bien de sa gestion devant le président du bureau de la section de natation et, a fortiori, devant le président de l'association sportive de la ville de Craon ;

qu'il résulte de la procédure et des débats que Mme X..., en sa qualité de trésorière de la section natation, encaissait les chèques de la clientèle du club sur le compte bancaire de ladite section, retirait du même compte régulièrement des espèces qui étaient partagées entre les trois maîtres-nageurs du club tandis que son mari approvisionnait les deux comptes du couple avec sa part d'espèces ;

que, comme l'a noté pertinemment le premier juge, il ne résulte ni du dossier ni des débats qu'il y ait eu soustraction frauduleuse de la somme de 58 000 francs au préjudice du club, puisque le ministère public ne vient pas contredire les déclarations du prévenu selon lesquelles cette somme, qui représente une addition globale de divers versements, lui avait été remise par le trésorier de la section natation en rétribution des cours de natation qu'il donnait pour le club ;

"alors que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur une rétribution des cours de natation donnés par le prévenu pour le club en affirmant que sa fonction d'entraîneur sportif du club lui valait une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement, "sans qu'il ait pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible", sans rechercher ni préciser à quel titre cette rémunération aurait été exigible ;

qu'ils n'ont donc pas, de ce chef, légalement justifié leur décision ;

"alors, surtout, qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé à l'enquête et de diverses pièces du dossier, comme le soulignaient les parties civiles demanderesses dans leurs conclusions, que Joseph X... exerçait ses fonctions au club "de manière bénévole" ;

qu'il avait, en outre, déclaré aux policiers au cours d'une audition, comme le faisaient valoir les parties civiles demanderesses, que les deux anciennes présidentes de la section natation de l'ESC lui avaient enjoint de ne pas encaisser directement sur ses comptes le montant des cotisations versées par les adhérents et qu'elles n'étaient également pas d'accord pour que cela fasse l'objet d'une rétrocession ;

que faute d'avoir tenu compte de ce fait déterminant et constant, comme l'y invitaient les parties civiles demanderesses, les juges d'appel n'ont pas, derechef, légalement justifié leur décision ;

"alors, en outre, que, dans leurs conclusions, les parties civiles demanderesses faisaient encore valoir que le tribunal avait été induit en erreur par les affirmations inexactes de Joseph X... qui avait affirmé que les autres maîtres-nageurs auraient bénéficié des mêmes largesses alors que ceux-ci avaient attesté ne plus participer aux cours de perfectionnement adultes depuis 1982 et n'avoir donc rien reçu, à ce titre, ce qui ressortait au moins partiellement de sa troisième audition du 30 septembre 1993 ;

que le fait que la commission d'un éventuel délit incomberait à Mme X... ne ressortait que de la seule affirmation du prévenu à l'audience du tribunal ;

que les juges du second degré, qui se sont bornés, de ce chef, à reproduire les termes du jugement entrepris, sans s'expliquer sur les arguments nouveaux ainsi articulés, ont ainsi privé leur décision de motifs ;

"alors, en toute hypothèse, que le prévenu était poursuivi pour des faits commis de 1990 à septembre 1992 ;

qu'ainsi, en se fondant sur les seuls versement effectués par Mme X..., en sa qualité de trésorière de la section natation, dont les fonctions, selon les constatations de l'arrêt attaqué, avaient pris fin au mois de novembre 1991, la cour d'appel n'a pas statué sur les faits poursuivis commis entre le mois de novembre 1991 et le mois de septembre 1992, privant ainsi, à nouveau, sa décision de motifs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, des articles 405, alinéa 1er, 405, alinéa 3, du Code pénal en vigueur au moment des faits et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Joseph X..., des fins de la poursuite fondée sur l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou d'un événement chimérique, en l'espèce en obtenant l'indemnisation de frais de déplacement sans pouvoir justifier desdits frais, obtenu de l'association sportive de la ville de Craon la remise ou la délivrance d'une somme de 24 000 francs, escroquant par ce moyen la fortune d'autrui, et ce, de janvier 1989 à novembre 1992, et d'avoir, de ce chef, débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;

"aux motifs que, maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon depuis l'ouverture de cette piscine en 1974 et entraîneur sportif du club de natation dépendant de l'association sportive de la ville de Craon, Joseph X... a entendu prendre au fil des ans un tel ascendant sur les activités du club qu'il a estimé à tort n'avoir plus de comptes à rendre à personne, ce qui lui a valu d'être suspendu de ses entières fonctions à compter du 23 janvier 1993 pour le grief indiscutable de désobéissance manifeste ;

que ses réticences à rendre compte de ses activités au sein du club ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire fort approfondie dont la conclusion est qu'il pourrait être poursuivi pour vol au détriment du club de natation ;

que les choses sont cependant moins simples, dès lors que certaines carences, certains abus de fonctions, voire même certaines malhonnêtetés, ne sont pas forcément susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

que ce qui est certain, c'est qu'il cumulait deux fonctions, la première de maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon, fonction territoriale qui lui valait un salaire fixe de l'ordre de 10 000 francs net par mois à la fin de sa période d'emploi, la seconde, d'entraîneur sportif d'un club qui lui valait également une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement qu'il donnait très régulièrement, sans qu'il ait jamais pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible ;

que ce qui apparaît également, c'est que son épouse a été trésorière de ce club de 1983 à novembre 1991 et que nul n'a entendu, dans cette affaire, reprocher quoi que ce fût à cette épouse, es-qualité, qui répondait pourtant bien de sa gestion devant le président du bureau de la section natation et, a fortiori, devant le président de l'association sportive de la ville de Craon (...) ;

qu'il est reproché au prévenu d'avoir reçu une somme indue de 24 000 francs au titre de ses frais de déplacement, indue parce qu'il n'a pas été en mesure de justifier de leur bien-fondé par une quelconque pièce ;

que, d'emblée, le tribunal a indiqué que le fait de gonfler des frais de déplacement sans fournir la moindre pièce justificative tronquée ne constitue pas le délit d'escroquerie, à supposer d'ailleurs que ce gonflement fût établi ;

que la Cour suivra le premier juge dans son raisonnement ;

"alors que, contrairement à l'affirmation des juges du fond, le fait d'obtenir paiement d'une somme de 24 000 francs au titre de prétendus frais de déplacement sans fournir la moindre pièce justificative relève d'une appropriation frauduleuse de ces fonds, qu'il appartenait aux juges du fond de qualifier ;

que, faute de l'avoir fait, ils n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, 314-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, des articles 405 et 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Joseph X..., des fins de la poursuite fondée sur l'emploi, de janvier 1989 à novembre 1992, de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou d'un événement chimérique, en l'espèce en laissant croire qu'il était habilité à recevoir le paiement de cours de natation, obtenu de l'association sportive de la ville de Craon, alors qu'il n'était plus habilité à recevoir ces paiements depuis l'arrêté municipal de la ville de Craon du 1er mars 1980, la remise ou la délivrance d'une somme de 17 930 francs au titre de cours de perfectionnement donnés, escroquant par ce moyen la fortune d'autrui ou, de ce chef, d'avoir commis le délit d'abus de confiance, et d'avoir débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;

"aux motifs que, maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon depuis l'ouverture de cette piscine en 1974 et entraîneur sportif du club de natation dépendant de l'association sportive de la ville de Craon, Joseph X... a entendu prendre au fil des ans un tel ascendant sur les activités du club qu'il a estimé à tort n'avoir plus de comptes à rendre à personne, ce qui lui a valu d'être suspendu de ses entières fonctions à compter du 23 janvier 1993 pour le grief indiscutable de désobéissance manifeste ;

que ses réticences à rendre compte de ses activités au sein du club ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire fort approfondie dont la conclusion est qu'il pourrait être poursuivi pour vol au détriment du club de natation ;

que les choses sont cependant moins simples, dès lors que certaines carences, certains abus de fonctions, voire même certaines malhonnêtetés, ne sont pas forcément susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

que ce qui est certain, c'est qu'il cumulait deux fonctions, la première de maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon, fonction territoriale qui lui valait un salaire fixe de l'ordre de 10 000 francs net par mois à la fin de sa période d'emploi, la seconde, d'entraîneur sportif d'un club qui lui valait également une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement qu'il donnait très régulièrement, sans qu'il ait jamais pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible ;

que ce qui apparaît également, c'est que son épouse a été trésorière de ce club de 1983 à novembre 1991 et que nul n'a entendu, dans cette affaire, reprocher quoi que ce fût à cette épouse, es-qualité, qui répondait pourtant bien de sa gestion devant le président du bureau de la section natation et, a fortiori, devant le président de l'association sportive de la ville de Craon (...) ;

que Joseph X... est poursuivi pour avoir détourné à son profit une somme de 17 930 francs correspondant, soutiennent l'accusation et les parties civiles, à des cotisations qui auraient dû être versées sur le compte du club de natation ;

que le prévenu affirme que cette somme représente en réalité le montant du prix des cours de perfectionnement qu'il donnait à titre personnel et qui lui revenait de droit ;

qu'il précise, en effet, que, vu l'arrêté municipal du 1er février 1980, revenant sur une pratique ancienne qui interdisait que les leçons de natation, quelles qu'elles fussent, soient payées directement au maître-nageur, cet arrêté n'avait pas été respecté par le club pendant un certain temps et que les maîtres-nageurs continuaient à prélever directement les sommes qui leur étaient personnellement dues au lieu d'attendre que le club leur reverse ces sommes ultérieurement ;

que ces pratiques, confirmées par divers témoignages, pour contestables qu'elles soient puisqu'effectuées en violation d'un arrêté municipal, n'impliquent cependant pas que Joseph X... ait eu la volonté de s'approprier le bien d'autrui dans la mesure où personne ne vient sérieusement contester le fait que les maîtres-nageurs étaient, en définitive, destinataires des sommes perçues et qu'il n'est pas formellement établi par l'enquête que ces sommes aient pu provenir d'autre chose que des cours de perfectionnement particuliers ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas établi que Joseph X... ait eu la volonté de s'approprier le bien d'autrui dans le mesure où personne ne venait sérieusement contester le fait que les maîtres-nageurs étaient en définitive destinataires des sommes perçues au titre de cours de perfectionnement, après avoir relevé que la fonction d'entraîneur sportif du club de Joseph X... lui valait une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement "sans qu'il ait pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible", sans rechercher ni préciser à quel titre cette rémunération aurait été exigible ;

"alors, surtout, qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé à l'enquête et de diverses pièces du dossier, comme le soulignaient les parties civiles demanderesses dans les conclusions, que Joseph X... exerçait ses fonctions d'entraîneur "de manière bénévole" ;

qu'il reconnaissait, en outre, que les deux présidentes successives lui avaient enjoint de ne pas encaisser directement sur ses comptes le montant des cotisations versées par les adhérents et n'étaient pas d'accord pour que cela fasse l'objet d'une rétrocession, mais qu'il considérait que la perception de ces fonds était justifiée par le temps passé pour le club et l'investissement personnel qu'il avait développé à son égard ;

que faute d'avoir tenu compte de ce fait constant et déterminant dont il résultait que les maîtres-nageurs n'étaient pas destinataires des sommes perçues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles demanderesses avaient fait valoir que les autres maîtres-nageurs avaient attesté ne plus participer aux cours de perfectionnement adultes depuis 1982 et n'avoir donc rien perçu à ce titre, Joseph X..., lui-même, ayant reconnu auprès des policiers, lors de son audition du 30 septembre 1993, que depuis le 1er janvier 1991, il était le seul des maîtres-nageurs à recevoir ces sommes ;

que, faute d'avoir tenu compte de ces chefs des conclusions des parties civiles demanderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8, 314-1, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, des articles 405 et 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Joseph X..., des fins de la poursuite fondée sur le fait d'avoir, de janvier 1989 à novembre 1992, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou d'un événement chimérique, en l'espèce, en laissant croire qu'il était habilité à recevoir le paiement de cours de natation, obtenu de l'association sportive de la ville de Craon, alors qu'il n'était plus habilité à recevoir ces paiements depuis l'arrêté municipal de la ville de Craon du 1er février 1980, la remise ou la délivrance d'une somme de 4 240 francs versée par l'établissement scolaire de Saint-Aignan sur Roe au titre de cours de natation, escroquant par ce moyen la fortune d'autrui, ou commis le délit d'abus de confiance ;

"aux motifs que, maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon depuis l'ouverture de cette piscine en 1974 et entraîneur sportif du club de natation dépendant de l'association sportive de la ville de Craon, Joseph X... a entendu prendre au fil des ans un tel ascendant sur les activités du club qu'il a estimé à tort n'avoir plus de comptes à rendre à personne, ce qui lui a valu d'être suspendu de ses entières fonctions à compter du 23 janvier 1993 pour le grief indiscutable de désobéissance manifeste ;

que ses réticences à rendre compte de ses activités au sein du club ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire fort approfondie dont la conclusion est qu'il pourrait être poursuivi pour vol au détriment du club de natation ;

que les choses sont cependant moins simples, dès lors que certaines carences, certains abus de fonctions, voire même certaines malhonnêtetés, ne sont pas forcément susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

que, ce qui est certain, c'est qu'il cumulait deux fonctions, la première de maître-nageur sauveteur à la piscine de Craon, fonction territoriale qui lui valait un salaire fixe de l'ordre de 10 000 francs net par mois à la fin de sa période d'emploi, la seconde, d'entraîneur sportif d'un club qui lui valait également une rémunération pour les cours d'entraînement et de perfectionnement qu'il donnait très régulièrement, sans qu'il ait jamais pu être établi quelle était la teneur exacte de cette rémunération exigible ;

que, ce qui apparaît également, c'est que son épouse a été trésorière de ce club de 1983 à novembre 1991 et que nul n'a entendu, dans cette affaire, reprocher quoi que ce fût à cette épouse, es-qualité, qui répondait pourtant bien de sa gestion devant le président du bureau de la section natation et, à fortiori, devant le président de l'association sportive de la ville de Craon ;

(...) qu'à s'en tenir à la seule qualification retenue, a estimé le premier juge, le prévenu doit être relaxé de ce chef, en l'absence de charges suffisantes, la preuve de manoeuvres frauduleuses ou de l'usage d'une fausse qualité n'étant pas démontrée ;

que toute requalification serait par ailleurs téméraire en l'état des renseignements du dossier ;

qu'il est à souligner, de ce chef, que les deux autres maîtres-nageurs ont aussi reçu, en 1992, du même établissement scolaire de Saint-Aignan sur Roe, exactement la même rétribution directe, ainsi qu'il résulte d'une attestation fournie par l'un des responsables de cet établissement ;

que cela tend à prouver qu'il existait parfois une parfaite égalité dans le partage du prix des cours de natation et une bonne entente entre ces maîtres-nageurs pour pratiquer "l'autogestion" face à l'incurie patente des dirigeants de l'association sportive "supervisant" les activités des sections ;

"alors que le juge pénal ne peut relaxer un prévenu qu'après avoir vérifié si les faits dont il était saisi ne constituaient pas une infraction pénale, quelle qu'elle soit ;

qu'en l'espèce, les parties civiles demanderesses, dans leurs conclusions d'appel, faisaient valoir que les prescriptions de l'arrêté municipal du 1er février 1980 prévoyant l'encaissement par le club de la totalité des leçons de natation dispensées à la piscine, avaient été méconnues en pleine connaissance de cause et en dépit des injonctions qui avaient été faites à Joseph X..., ce qui n'était pas contesté ;

qu'il appartenait alors aux juges du fond, en l'absence de preuve de manoeuvres frauduleuses ou de l'usage d'une fausse qualité, de caractériser les faits qui leur étaient déférés et de restituer à la poursuite sa qualification véritable ;

"alors, en outre, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ;

qu'en l'espèce, l'arrêt, qui relève que toute requalification serait téméraire en l'état des renseignements du dossier pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, se devait, à tout le moins, d'ordonner une mesure d'instruction si le dossier paraissait insuffisant" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune infraction, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86128
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1995, pourvoi n°94-86128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.86128
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