AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SEDAC SA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de vol et dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'en dépit des termes du mémoire déposé au nom de la partie civile, dans ses articulations essentielles, il ne résulte, en l'état, aucun indice sérieux et concordant, de nature à établir que la société Sédac a été victime d'un vol, accusation reposant sur ses seules affirmations et dont aucun élément du dossier n'est venu conforter un semblant de réalité ;
"qu'en ce qui concerne les déprédations par ailleurs alléguées, et notamment les énonciations du constat d'huissier produit par la partie civile ont mis en évidence les dégâts matériels subis par le local concerné, aucune charge n'a pu être relevée contre quiconque d'en être l'auteur, la partie civile étant particulièrement mal venue, alors qu'elle a usé de manoeuvres pour obtenir le témoignage écrit d'un analphabète en langue française, aux fins de conforter sa thèse, à critiquer le constat d'huissier produit par la personne suspectée ;
"que, si un différend d'ordre purement civil peut ou a pu légitimement opposer les parties, il n'apparaît pas, à l'issue de l'information, que sur les deux chefs de poursuites, des charges suffisantes ont pu être définies contre quiconque ;
"alors que, d'une part, la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire qu'elle avait versé à l'appui de sa plainte toute une série de constats particulièrement explicites accompagnés de photos ;
qu'en aucun cas, l'état des dégradations des locaux ne peut être imputé aux travaux de peinture et de nettoyage des locaux, la société TLP ayant arraché avant son départ, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1992, les rideaux, tringles, pendrillons, décors, endommageant les boiseries ;
que les constats établis, le 22 juillet 1992, vers la mi-journée établissent que les dégradations sont imputables à la société Sédac ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné le chef du mémoire faisant valoir que la société Sédac avait acquis, en 1988, mille sièges dont la moitié était stockée dans les réserves et l'autre moitié installée dans la salle ;
que, lorsqu'un fauteuil était abîmé, il suffisait de puiser dans les réserves pour le changer ;
que, si M. X... s'est borné à faire constater qu'il existe toujours 500
places assises, il omet de préciser qu'il a emporté plus de 400 sièges en stock ;
qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;