Arrêt n° 1375 D
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 231 P rendu le 15 février 1995 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° T 93-15.200 formé par la société Hubbard France, société à responsabilité limitée, dont le siège est actuellement ... (Seine-Saint-Denis) en ce qu'il casse et annule en toute ses dispositions un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers et "renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers" au lieu de renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Après avis donné aux avocats des parties ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 15 février 1995 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993 entre les parties, par la cour d'appel d'Angers et renvoyé, devant la cour d'appel de Poitiers la cause et les parties, sur le pourvoi n° T 93-15.200 formé par la société Hubbard France contre la société anonyme Henri Crèche ; que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt indique que la cause et les parties seront renvoyées, devant la cour d'appel de Poitiers au lieu de : "la cause et les parties seront renvoyées devant la cour d'appel d'Angers autrement composée" ; qu'il convient de réparer l'erreur qui affecte la décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Dit que l'arrêt n° 231 P rendu le 15 février 1995, sera rectifié comme suit ;
"au lieu de ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, lire : renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 231 P du 15 février 1995 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt quinze.