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11/10/1995 | FRANCE | N°94-85061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1995, 94-85061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre du 6 octobre 1994 qui l'a déclaré coupable d'exploitation d'une installation classée pour la prot

ection de l'environnement sans l'autorisation préfectorale requise, a ajourné le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre du 6 octobre 1994 qui l'a déclaré coupable d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation préfectorale requise, a ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur les demandes des parties civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 18 et 22-1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, du décret n 77-1134 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 et du tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable d'avoir exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une installation de broyage, concassage, criblage de pierres, sans autorisation préfectorale préalable ;

"aux motifs propres qu' "il est constant que l'exploitation de Gilbert Z... est rangée à la nomenclature des installations classées sous le n 89 bis ;

que la destruction des installations soumises à déclaration ou à autorisation doit reposer sur un critère certain et fixe, à savoir leur capacité annuelle de traitement, et non leur production réelle, soumise par essence aux fluctuations du marché ;

que si Gilbert Z... conteste posséder une installation à capacité supérieure à 150 000 tonnes/an en distinguant le concasseur primaire de la partie secondaire plus performante, il convient de constater que pour l'inspecteur des installations classées, ce concasseur primaire a une capacité de traitement variant de 90 à 120 tonnes/heure, soit au minimum 432 000 tonnes/an, ce qui est confirmé par l'installateur X... ;

que M. B..., expert, parle dans son rapport de production réelle, et non de la capacité théorique requise par le texte ;

que le tribunal a procédé à une juste estimation que la Cour reprend expressément ;

que cette estimation faisant entrer l'entreprise de Gilbert Z... dans le cadre des exploitations soumises à autorisation, il y a lieu de déclarer Gilbert Z... coupable des faits de la prévention" ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que "l'inspecteur des installations classées a noté que l'installation de Gilbert Z... avait une capacité de 90 à 210 tonnes par heure ;

que le constructeur du concasseur, M. X..., retient un débit de 90 tonnes/heure ;

qu'il n'est pas contesté que lors du marché de la RN 20, l'installation a fonctionné 24 heures sur 24, générant un débit journalier de 2 160 tonnes ; que la capacité de 150 000 tonnes est donc acquise dès le 70ème jour de travail ;

qu'il est donc manifeste que l'installation de Gilbert Z... a une capacité de traitement supérieure à 150 000 tonnes par an" ;

"alors que le numéro 86 bis de la nomenclature des installations classées relatif aux activités de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels soumet l'installation à autorisation ou seulement à déclaration selon que la capacité annuelle de traitement de celle-ci est supérieure ou inférieure à 150 000 tonnes ;

que le critère ainsi visé par la loi doit s'entendre de la capacité réelle de l'installation ;

qu'en se fondant au contraire sur la capacité purement théorique de celle-ci en posant pour principe qu'elle fonctionne sept jours sur sept, et vingt quatre heures sur vingt quatre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, l'infraction retenue à la charge du prévenu ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution civile de Jean A... ;

"au motif que Jean et Marjolaine A... sont les voisins de la carrière appartenant à Gilbert Z... ; que les troubles occasionnés par cette exploitation sont à l'origine d'un incontestable préjudice direct pour les parties civiles qui les rend recevables à se constituer ;

"1 ) alors que le sort du prévenu relativement à l'action civile ne peut être aggravé à défaut d'appel de la partie civile ;

que statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne pouvait en conséquence, sans violer les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, déclarer recevable la constitution de partie civile de Jean A... que les premiers juges n'avaient pas déclarée recevable ;

"2 ) alors que la demande de la partie civile doit tendre exclusivement à la réparation du préjudice causé par l'infraction poursuivie ;

qu'en déclarant Jean A... recevable à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des troubles qu'aurait entraîné l'exploitation de la carrière, quand seule l'exploitation par Gilbert Z... de l'installation de broyage, concassage et criblage de pierres, était visée par la prévention, à l'exclusion de l'exploitation de la carrière, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution civile de l'association Nature centre maison de l'environnement ;

"aux motifs que l'association Nature centre, qui a pour objet la préservation des sites et de la nature, a subi un préjudice direct du fait de dégradations opérées par la SARL Z... lors de l'exploitation de la carrière ;

qu'elle est recevable en sa constitution ;

"1 ) alors que le sort du prévenu ne peut être aggravé sur le plan civil à défaut d'appel de la partie civile ;

que statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne pouvait en conséquence, sans violer les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Nature centre alors que les premiers juges ne l'avaient pas déclarée recevable ;

"2 ) alors que la demande de la partie civile doit tendre exclusivement à la réparation du préjudice causé par l'infraction poursuivie ;

qu'en déclarant l'association Nature centre recevable à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des dégradations opérées lors de l'exploitation de la carrière, alors que seule l'exploitation par Gilbert Z... de l'installation de broyage, concassage et criblage de pierres était visée par la prévention à l'exclusion de l'exploitation de la carrière, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre Gilbert Z... pour infraction à l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit, ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur les demandes de Jean A... et de l'association Nature centre maison de l'environnement, parties civiles, ce qui implique qu'il a admis la recevabilité de leurs constitutions ;

Attendu que, saisis des appels interjetés par le prévenu et le ministère public, les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et ajourné le prononcé de la peine ;

que statuant sur l'action civile et écartant les écritures du prévenu qui concluait à l'irrecevabilité de la demande des époux A... et au débouté de l'association précitée, ils les ont reçus, pour les motifs repris au moyen, en leurs constitutions de partie civile, avant de surseoir à statuer sur leurs demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans méconnaître les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue à la charge de Gilbert Z... et d'un préjudice en résultant directement pour les parties civiles, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, procédant d'une affirmation inexacte en leurs premières branches et mal fondés en leurs secondes branches, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85061
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, 06 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1995, pourvoi n°94-85061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SIMON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85061
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