AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Proner, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 18 novembre 1993), que le Crédit Lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... faute par celui-ci, d'avoir payé le montant des échéances prévues par un contrat d'ouverture de crédit, consenti par cette banque ;
que M. Y... a fait opposition à ce commandement et a déposé avant l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile un dire soutenant que des modifications contractuelles importantes de la convention initiale étaient intervenues entre les parties qui avaient eu pour effet d'entraîner l'allongement des délais d'échéance de remboursement, de telle sorte que le contrat d'ouverture de crédit ne pouvait plus s'exécuter dans les mêmes conditions et que le commandement était devenu sans cause ;
que le Tribunal a débouté M. Y... de cet incident en retenant que la procédure de saisie immobilière était poursuivie pour le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible ;
Que le jugement statuant sur un moyen de fond était, donc susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit Lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 895 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à lui payer la somme de 7 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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