AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Y..., dont le siège est ...,
2 / la société Fabrication Vendôme, dont le siège est ...,
3 / M. Jacques Y..., demeurant ...,
4 / M. Pierre Y..., demeurant 8, rue Champs-les-Mesnils, 78490 Montfort l'Amaury,
5 / M. Hubert B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire des personnes morales et physiques ci-dessus et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
6 / M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire des personnes morales et physiques ci-dessus et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
7 / M. Jean-Claude A..., ès qualités, demeurant ...,
8 / Mme Leïla X..., ès qualités, demeurant ...,
9 / Mme Armelle C..., ès qualités, demeurant ..., représentants des créanciers des quatres premières personnes désignées ci-dessus, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1990 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris et d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (9e chambre B), au profit de la société Claude Behar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Boullez, avocat de la société Y..., de la société Fabrication Vendôme, de M. Jacques Y..., de M. Pierre Y..., de M. B..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de Mme X..., ès qualités, de Mme C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Claude Behar, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'Assemblée plénière du pourvoi n D 93-20.799 formé par les sociétés Y... et Fabrication Vendôme, MM. Jacques et Pierre Y..., MM. B..., Z... et A..., ès qualités et Mmes X... et Le Dosseur, ès qualités contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 1990 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris (9e chambre B) du 26 mai 1993 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
1940