AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biro sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Loon plage discothèque club "La Locomotive", société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
2 ) de M. Y..., demeurant ... (Nord), pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Loon plage discothèque club "La Locomotive",
3 ) de M. X..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Loon plage discothèque club "La Locomotive", défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Biro sécurité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant recevable l'opposition formée par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Loon plage discothèque contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait accueilli la revendication de la société Biro sécurité ;
que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de l'opposition de l'administrateur ;
Mais attendu que la disposition du jugement déclarant recevable aussi l'opposition formée contre l'ordonnance par le représentant des créanciers et l'accueillant au fond n'a fait l'objet d'aucune critique devant la cour d'appel ;
que l'ordonnance litigieuse se trouvant, par l'effet de cette disposition, annulée, la société Biro sécurité est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas dit irrecevable l'opposition de l'administrateur du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Biro sécurité, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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