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05/10/1995 | FRANCE | N°94-84013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1995, 94-84013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AIR INTER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui, sur renvoi de cassatio

n après relaxe de Gérald X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AIR INTER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui, sur renvoi de cassation après relaxe de Gérald X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1142, 1147 et 1382 du Code civil, 115 de la loi du 25 juillet 1985, 408 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la Cour statuant sur renvoi après cassation, saisie des seuls intérêts civils, a débouté la compagnie Air Inter, partie civile, de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Gérald Y... ;

"aux motifs que, comme le fait valoir Gérald X..., l'obligation de représentation de fonds dans le cadre d'un mandat est "une obligation d'exécution en nature ;

qu'il était loisible à la compagnie Air Inter, après le jugement déclaratif du 30 décembre 1986, de solliciter une telle restitution en nature dans le délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en ne le faisant pas et en se soumettant à la règle du concours entre créanciers et à l'aléa de la répartition, elle a concouru à son propre préjudice, lequel est précisément lié à cet aléa ;

qu'il est donc impossible de voir entre le dommage déploré et les fautes de Gérald X..., à les supposer établies, le lien direct et certain de causalité nécessaire à une déclaration de responsabilité civile" ;

"alors, d'une part, que la relaxe du prévenu ne fait pas obstacle à l'action en réparation, sur le fondement de la responsabilité civile, ouverte à la partie civile en cas de fautes personnelles imputables à ce dernier ;

qu'ainsi, l'absence de revendication, dans le délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Codetem-Connaître, dont Gérald X... était le gérant, ne pouvait faire obstacle à l'action en dommages et intérêts de la partie civile fondée uniquement sur les fautes personnelles commises par Gérald Y... ;

qu'en décidant néanmoins que cette absence de revendication avait concouru au préjudice allégué par la partie civile et qu'elle rendait, en conséquence, dénuée de fondement toute déclaration de responsabilité civile à l'encontre de Gérald Y..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la constatation du détournement opéré au préjudice du mandant suffit à caractériser le lien direct et certain de causalité entre ce détournement et le préjudice subi par la partie civile ;

qu'il résulte en l'espèce des constatations des premiers juges, non contredites par celles des juges d'appel, que Gérald X... avait volontairement disposé des billets remis par Air Inter dans des conditions constitutives d'un détournement ;

que cet agissement, constitutif d'une faute personnelle imputable à Gérald X..., et ayant causé un préjudice direct à la partie civile, justifiait sur son seul fondement la déclaration de responsabilité civile du mandataire ;

qu'en rejetant toute déclaration de responsabilité civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en cas d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation de la seule partie civile contre une décision de relaxe, la juridiction répressive doit se prononcer à son égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Gérald Y..., gérant de la société Codetem, qui s'était engagé par contrat à vendre des billets de transport de la compagnie Air Inter et à lui en régler le prix à la fin de chaque mois, a été dans l'impossibilité d'en représenter le montant lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, de la société ;

Qu'il a été poursuivi pour avoir détourné ou dissipé les fonds reçus à titre de mandat et condamné par les premiers juges à verser 369 345,97 francs de dommages et intérêts à la compagnie Air Inter, partie civile ;

Attendu qu'après relaxe définitivement prononcée par un précédent arrêt cassé sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel de renvoi, pour débouter la partie civile de ses demandes, se borne à énoncer que la compagnie Air Inter, en s'abstenant d'exercer, dans le délai de trois mois après le jugement déclaratif, le droit de revendication prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, et "en se soumettant à la règle du concours entre créanciers et à l'aléa de la répartition, a concouru à son propre préjudice ;

qu'il est donc impossible de voir entre le dommage déploré et les fautes de Gréco, à les supposer établies, le lien direct et certain de causalité nécessaire à une déclaration de responsabilité civile" ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs inopérants, sans rechercher si Gérald Y... avait commis les faits d'abus de confiance visés à la prévention, et s'il en résultait un préjudice pour la partie civile, alors qu'aucune disposition de la loi ne permet d'exclure ou de réduire, en raison d'une négligence de la victime, la réparation du préjudice découlant d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris en sa seconde branche,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM.

Culié, Schumacher, Martin, Mme C..., M. Farge conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84013
Date de la décision : 05/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet sur les intérêts civils - Autorité (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1995, pourvoi n°94-84013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GONDRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84013
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