AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Y... née Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Denis Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Christina Louise Y... née le 5 décembre 1981 à Paris 14ème,
3 / Mme Jeanne A... épouse X...
Y..., demeurant ensemble ...,
4 / Mme B..., Germaine Eche, épouse Jaffe, demeurant à New-York 10024, 315 W 86 Th Street (USA), prise tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice de ses filles mineures Julia née le 19 juillet 1978 à New-York et Alexandra née le 4 juin 1982 à New-York, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de :
1 / la société anonyme GAN Incendie Accidents, dont le siège social est ...,
2 / M. Jean C..., demeurant Le Mont Fleuri à Menton (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Pradon, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN Incendie Accidents et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993) que M. Y... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation par l'automobile conduite par M. C..., ses ayants droit ont assigné celui-ci ainsi que son assureur la compagnie le GAN en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la condamnation de M. C... et du GAN au profit de Mme veuve Y... en réparation de son préjudice ;
alors que, d'une part, le jugement dont confirmation était demandée avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un franc de rente viagère au motif "qu'aucun élément ne permet de retenir que la victime était prête à prendre sa retraite et que la cour d'appel n'aurait pu infirmer le jugement sur ce point et calculer le préjudice patrimonial de la veuve de la victime sur la base arbitraire d'une cessation de travail de la victime à l'âge de 68 ans, sans entacher son arrêt d'une insuffisance et d'un défaut de motifs, alors que, d'autre part, il résultait de constatations de fait de l'arrêt lui-même, que la victime était propriétaire du fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait et dont elle tirait ses revenus, de telle sorte qu'il n'existait aucune raison de limiter à 68 ans l'âge de son activité professionnelle ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pu refuser de calculer le montant du préjudice de la veuve de la victime sur la base d'un franc de rente viagère, qu'en omettant de tirer de ces constatations de fait les conséquences nécessaires qu'elles comportaient, alors, qu'enfin, à défaut de la moindre justification ou du moindre motif établissant que la victime devait cesser ses activités professionnelles à l'âge de 68 ans, la cour d'appel n'aurait pu prendre cette date comme base de calcul du préjudice patrimonial de sa veuve et écarter la base d'un franc de rente viagère, qu'en omettant de réparer l'intégralité du préjudice subi par la veuve de la victime ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel motivant sa décision a évalué le montant du dommage et fixé les modalités de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la compagnie GAN Incendie Accidents et M. Jean C... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers le GAN Incendie Accidents et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1309