AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit de M. Marcel X..., demeurant à Kersaux, Moëlan-sur-Mer (Finistère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Quimper, M. Raymond X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 24 juin 1993 qui l'a débouté de ses demandes en dommages-intérêts dirigées contre M. Marcel X... ;
Attendu que s'agissant d'une matière dans laquelle les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X..., envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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