AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Saint-Dizier-la-Tour (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Bentardeix-Pionnat" à Jarnages (Creuse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 1992), que M. Y... a été engagé, le 1er juillet 1980, par M. X... en qualité d'ouvrier maçon ;
que, déclarant avoir été licencié sans motif, le 9 janvier 1989, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;
que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une somme payée par l'employeur pour son compte ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le dernier moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;
que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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