La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1995 | FRANCE | N°92-41049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1995, 92-41049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Saint-Dizier-la-Tour (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Bentardeix-Pionnat" à Jarnages (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus an

cien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Saint-Dizier-la-Tour (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Bentardeix-Pionnat" à Jarnages (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 1992), que M. Y... a été engagé, le 1er juillet 1980, par M. X... en qualité d'ouvrier maçon ;

que, déclarant avoir été licencié sans motif, le 9 janvier 1989, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;

que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une somme payée par l'employeur pour son compte ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le dernier moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;

que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3522


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41049
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 06 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1995, pourvoi n°92-41049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award