Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), qu'ayant vendu une quantité de blé, selon les conditions " coût et fret " à la charge du vendeur, la Compagnie algérienne de meunerie (CAM) a affrété au voyage, pour le transport de la marchandise d'Alger à Djeddah, le navire Eugénia V auprès de la société Ionan Fortune Marine ; que la CAM a chargé la marchandise sur le navire dont le capitaine a délivré un connaissement sur lequel elle était mentionnée en la qualité de chargeur ; qu'à la suite d'un incendie survenu à bord au cours de la traversée, la cargaison a été perdue ; que la compagnie d'assurances Saint-Paul Fire and Marine, depuis lors la société Cigna (l'assureur), subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, a assigné la CAM en dommages-intérêts ;
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait rechercher la responsabilité, en tant que transporteur, de la CAM, chargeur affréteur selon les indications du connaissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le destinataire d'une marchandise transportée par mer sous un connaissement de charte partie dépourvu d'en-tête peut, s'en tenant aux énonciations de ce connaissement, tenir le chargeur affréteur pour le transporteur et rechercher sa responsabilité en tant que transporteur ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et, subsidiairement, les articles 5 et suivants, 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, dans la mesure où elle aurait constaté qu'il n'invoquait que la qualité de chargeur de la CAM, aurait méconnu les données du litige telles qu'elles résultaient de ses écritures invoquant la qualité de chargeur affréteur de la CAM et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour retenir que la CAM n'avait pas la qualité de transporteur maritime, l'arrêt n'a pas, pour autant, énoncé que l'assureur n'invoquait que la qualité de chargeur de cette compagnie ; qu'en effet, il résulte des constatations de l'arrêt que l'assureur se prévalait, dans ses écritures, que la CAM avait pareille qualité ; qu'en décidant que cette prétention n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, sur le connaissement, outre la mention de la CAM en qualité de chargeur, figurait celle du nom du navire, avec l'indication du port d'attache ; que, retenant de ces constatations que le porteur du connaissement avait tous les éléments nécessaires pour identifier celui qui, ayant la gestion nautique et commerciale du navire et se trouvant engagé par la signature du capitaine, avait seul la qualité de transporteur, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette qualité ne pouvait être attribuée au chargeur, même affréteur au voyage, ledit chargeur étant nécessairement contractant du transporteur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.